0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 27/02/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/08/2013

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 30 juin 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105897/CO/115. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 octobre 2011.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives aux conditions de salaire.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN (Industrielaan 1 – 8501 Heule):

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
  2. fabrication de vitraux d'art.

(...)

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II - CONDITIONS DE TRAVAIL

(...)

CHAPITRE III - Salaires horaires minimums

Article 7

A. Personnel de fabrication

Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 4, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine:

Groupe EUR par heure
1 10,0882
2 10,3299
3 10,6138
4 10,9343
5 11,2172
6 11,8930

(...)

Les salaires horaires minimums seront augmentés de 0,15 % au 1er janvier 2012. Au 1er juillet 2012, les salaires minimums seront augmentés de 0,15%.

A l'embauche, les ouvriers qui exercent une fonction classée en groupe 1, 2 ou 3, perçoivent un salaire égal à 95 % du salaire pour ces groupes et ce durant 4 semaines de travail effectif au maximum. Pendant cette période l'ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Le système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiant(e)s.

B. Personnel d'entretien et des services auxiliaires

Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 5, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine: 

Groupe EUR par heure
5 11,2172
6 11,8930

.

Catégorie EUR par heure
A 11,8930
B 12,2841
C 12,6716
D 13,0606
Brigadiers 13,4526

(...)

Les salaires horaires minimums seront augmentés de 0,15 % au 1er janvier 2012. Au 1er juillet 2012, les salaires minimums seront augmentés de 0,15%.

Commentaire : Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE IV - Primes d'équipes

Article 8

Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes « tournantes », les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge, pour un régime de travail de 38 heures par semaine:

Equipe EUR par heure
Du matin 0,4364
De l'après-midi 0,4364
De nuit 1,5654

(...)

Les primes d'équipes sont augmentées en même temps que les salaires horaires au 1er janvier 2012 en au 1er juillet 2012 de 0,15 %.

Les ouvriers travaillant exclusivement la nuit reçoivent également une prime de 1,5654 EUR par heure.

Les primes d'équipes fixées ci-devant sont doublées pour tout travail effectué le samedi en équipes.

CHAPITRE V - Travail des samedis, dimanches et jours fériés légaux

Article 9

Les ouvriers occupés en régime de travail normal le samedi bénéficient de la prime d'équipe doublée correspondante comme prévu à l'article 8 pour le travail en équipes le samedi.

Article 10

Les salaires et les primes d'équipes sont doublées pour tout travail effectué les dimanches et jours fériés légaux.

CHAPITRE VI - Pouvoir d'achat

Article 11

Suite à l'accord sectoriel 2009-2010, un écochèque d'une valeur de 125 € est accordé aux ouvriers actifs au cours du mois de juillet et ce pour la première fois en juillet 2011.

Pour plus d'information sur les écochèques, voyez le chapitre 54 de la documentation sectorielle.

Article 12

Les salaires réels qui sont d'application dans le sous-secteur de la miroiterie sont augmentés (en même temps que l'augmentation des salaires horaires minimums) au 1er janvier 2012 de 0,15% et au 1er juillet également de 0,15%

(...)

TITRE XIX - PAIX SOCIALE

Article 56

S'agissant d'un accord collectif fermé, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent jusqu'au 31 décembre 2012 à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale.

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987 n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.

(...)

TITRE XXI - VALIDITÉ

Article 58

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Article 59

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Article 60

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2011
N° d'enregistrement
105897
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
04/08/2011
Date d'enregistrement
21/09/2011
Sujet
accord sectoriel 2011-2012
MB Avis Dépôt
06/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
15/05/2013
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, DISCRIMINATION, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de salaire
01/01/2019 31/12/2020 0401 Conditions de salaire
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
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01/09/2013 31/12/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/08/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
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01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
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01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de salaire
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