0704 Travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00

Mise à jour: 07/09/2020
Début de validité: 06/08/2020

Dans ce secteur, le travail de nuit est autorisé dans certains cas.

Les travailleurs suivants peuvent travailler la nuit :

  • les travailleurs effectuant des prestations effectives de travail urgentes et inhérentes au métier, dans le cadre d'une garde ;
  • les travailleurs occasionnels ;
  • dans les entreprises occupant l'équivalent de 2 travailleurs temps plein maximum : les travailleurs peuvent travailler le dimanche pour autant qu'ils aient un contrat à durée indéterminée avec un régime mi-temps au maximum. Cette occupation ne peut avoir lieu que sur base volontaire et est limitée à 5 fois par an.

1. Généralités

Le travail de nuit est le travail effectué entre 20h et 6h. Il est en principe interdit.

Il existe toutefois de nombreuses dérogations prévues par la loi ou par arrêté royal.

2. CP 320

Un arrêté royal du 28 avril 2015 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres à occuper certains travailleurs le dimanche et la nuit est paru dans le Moniteur belge du 11 mai 2015.

Cet arrêté est modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2020, paru dans le Moniteur belge du 27 juillet 2020, modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2015 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres à occuper certains travailleurs les dimanche et la nuit.

Travailleurs occasionnels : les travailleurs qui sont engagés occasionnellement dans le secteur des pompes funèbres suite à un décès et qui sont liés par un contrat à durée déterminée ou pour un travail clairement circonscrit. Cela concerne exclusivement les travailleurs qui :

  • effectuent des tâches telles que le transfert de documents, effectuent le transfert de corps, font des toilettes mortuaires, installent une chapelle ardente, accueillent à la maison funéraire et aident au service du café;
  • portent la dépouille ou l'urne avec les cendres du défunt et les placent dans le véhicule de transfert et/ou la voiture de cérémonie; peuvent également accompagner les proches et/ou conduire et tenir propre le véhicule de transfert et/ou la voiture de cérémonie.

Travail de nuit

Nous vous donnons ci-après le texte consolidé des 2 arrêtés royaux :

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres qui:

1° occupent des travailleurs qui, dans le cadre de services de garde, effectuent des prestations effectives de travail, qui sont urgents et inhérents au métier, ou;

2° occupent un nombre de travailleurs équivalents au maximum à deux travailleurs occupés à temps plein, ou;

 3° occupent des travailleurs occasionnels, tels que définis à l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 2

Les travailleurs visés à l'article 1er, 1° et 3° peuvent être occupés le dimanche et la nuit.

Article 2/1.

Les travailleurs, visés à l'article 1er, 2°, peuvent être occupés le dimanche et la nuit pour autant qu'ils soient engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec un régime de travail à temps partiel, d'au maximum un mi-temps. Cette occupation le dimanche et la nuit ne peut avoir lieu que sur base volontaire et est limitée à cinq fois par an.


Historique
06/08/2020 31/12/2999 0704 Travail de nuit
21/05/2015 05/08/2020 0704 Travail de nuit