070102 Durée du travail (répartition hebdomadaire)
(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00,
119.02.00-00.00,
119.03.00-00.00
Mise à jour: 20/05/2020
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 30/06/2021
Semaine de 4 et 5 jours :
- Oui, éventuellement par l'instauration de roulements.
- 6 x par an, aussi le jour de repos habituel.
- Dérogations dans certains sous-secteurs.
Particularité criées agricoles et horticoles.
1. Commerce alimentaire
Une convention collective de travail concernant la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours a été conclue le 5 avril 1982 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (n° 7855/CO/119) (A.R. du 27 août 1982, M.B., 15 septembre 1982). Celle-ci est entrée en vigueur le 1er mai 1982, et est valable pour une durée indéterminée.
Cette convention est complétée par une convention collective particulière qui exécute la C.C.T. de base sur un point précis. La dernière C.C.T. particulière est datée du 5 juillet 2017 (n° 140975/CO/119). Cette dernière C.C.T. particulière a été prolongée par l'accord sectoriel 2019-2020 (n° 157693/CO/119).
La répartition du travail des ouvriers des criées horticoles et agricoles fait l’objet d’un régime spécifique. Pour ces travailleurs, il y a lieu de se référer à notre documentation sectorielle, Chap. 070502.
1.1. C.C.T. de base (5 avril 1982) : répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours
La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours de la semaine, éventuellement par l'instauration de roulements.
Les chefs d'entreprise ont la faculté, six fois par an, de faire travailler tout ou partie de leur personnel pendant le jour de repos habituel en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle du travail.
En cas de recours à cette disposition, les ouvriers et ouvrières intéressés en sont avisés 14 jours à l'avance.
A la demande des organisations professionnelles représentées à la Commission paritaire du commerce alimentaire, celle-ci peut accorder des dérogations aux dispositions ci-dessus. Dans ce cas, le travail du sixième et du septième jour à déterminer dans la dérogation est rémunéré à un montant qui dépasse de 25% au moins celui du salaire normal tel que défini par la législation sur les jours fériés, sans préjudice des éventuels suppléments légaux de salaires.
Toutefois, le cumul éventuel des majorations de salaires, n'est pas applicable pour le travail autorisé le dimanche.
1.2. C.C.T. du 5 juillet 2017 : dérogation aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de 5 jours
Une dérogation est accordée :
- aux entreprises spécialisées et aux services spécialisés :
- en fruits et légumes ;
- en viande ;
- en produits laitiers ;
- en céréales ;
- aux entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15 juillet au 31 octobre ;
- aux magasins de détail qui sont autorisés à faire travailler tout ou partie de leur personnel ouvriers pendant le jour de repos habituel en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle de travail et en payant une rémunération qui dépasse de 25% au moins le salaire normal.
En cas d'application de cette dérogation, les ouvriers concernés en sont avisés au moins 14 jours à l'avance.
1.3. Commentaires
Les 2 C.C.T. précitées doivent être lues conjointement.
Que faut-il en déduire ?
1° Dérogation GÉNÉRALE à la répartition hebdomadaire du travail sur 5 jours (art. 2 de la C.C.T. du 5 avril 1982)
Les chefs d'entreprise ont la faculté, six fois par an, de faire travailler tout ou partie de leur personnel pendant le jour de repos habituel en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle du travail. En cas de recours à cette disposition, les ouvriers et ouvrières intéressés en sont avisés 14 jours à l'avance.
Donc :
- pour tout employeur du secteur ;
- six fois par an ;
- respect de la limite hebdomadaire conventionnelle ;
- avertissement 14 jours à l’avance ;
- pas de supplément de 25% ;
- pas d’autorisation nécessaire de la CP.
2° Dérogation SPÉCIFIQUE à la répartition hebdomadaire du travail sur 5 jours (art. 3 de la C.C.T. du 5 avril 1982)
A la demande des organisations professionnelles représentées à la Commission paritaire du commerce alimentaire, celle-ci peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 2. Dans ce cas, le travail du sixième et du septième jour à déterminer dans la dérogation est rémunéré à un montant qui dépasse de 25 % au moins celui du salaire normal tel que défini par la législation sur les jours fériés, sans préjudice des éventuels suppléments légaux de salaires. Toutefois, le cumul éventuel des majorations de salaires, n'est pas applicable pour le travail autorisé le dimanche.
Sur demande, la CP peut accorder une dérogation au fait de pouvoir uniquement six fois par an faire travailler tout ou partie du personnel pendant le jour de repos habituel.
Donc :
- autorisation de la CP ;
- pas pour tous les employeurs (dépendra du champ d’application de la dérogation) ;
- obligation de payer le supplément de 25% le 6e et 7e jour.
La seule dérogation existante à ce jour est contenue dans la C.C.T. du 5 juillet 2017 qui prévoit :
- un champ d’application spécifique ;
- une obligation d’avertissement 14 jours à l’avance.
Dans quels cas faut-il payer le supplément de 25% ?
Dès le moment où la dérogation spécifique peut être utilisée, le supplément de 25% pour le 6e et 7e jour doit être payé, en vertu de l’article 3 de la C.C.T. du 5 avril 1982. En d’autres termes, tous les employeurs concernés par le champ d’application de l’article 2 de la C.C.T. du 5 juillet 2017 qui utiliseraient la dérogation doivent payer le supplément :
- entreprises spécialisées et aux services spécialisés : en fruits et légumes, en viande, en produits laitiers, en céréales ;
- entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15 juillet au 31 octobre ;
- magasins de détail qui sont autorisés à faire travailler tout ou partie de leur personnel ouvriers pendant le jour de repos habituel en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle de travail.
2. Criées horticoles et agricoles
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail spécifiques dans les criées horticoles et agricoles a été conclue le 2 septembre 1993 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (A.R. du 15 septembre 1994, M.B., 9 novembre 1994).
2.1. Semaine de 5 jours
La semaine de cinq jours est respectée pour chaque ouvrier ou ouvrière. Il est cependant permis à l’employeur de répartir ces prestations sur six jours par semaine.
2.2. Travail du samedi
Les employeurs peuvent selon leur choix et selon un des systèmes suivants, occuper des ouvriers ou ouvrières les samedis :
- ou bien il est garanti à chaque ouvrier ou ouvrière un minimum de 39 samedis libres par an ;
- ou bien l’employeur garantit au personnel ouvrier un samedi libre sur trois pendant la haute saison et un samedi libre sur deux pendant la basse saison.
Dans ce dernier cas la durée de la haute saison est fixée au plus tard cinq jours avant son début, par le conseil d’entreprise, ou à défaut par le comité de sécurité et d’hygiène, ou à défaut par la délégation syndicale, ou à défaut par le président de la Commission paritaire du commerce alimentaire après consultation des parties.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
05/07/2017 |
N° d'enregistrement
140975 |
Début de validité
01/07/2017 |
Fin validité
30/06/2021 |
Date de dépôt
17/07/2017 |
Date d'enregistrement
10/08/2017 |
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Sujet
dérogations à la semaine de cinq jours |
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MB Avis Dépôt
23/08/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/01/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
19/02/2018 |
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Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE |
Historique | ||
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01/07/2023 | 30/06/2025 | 070102 Durée du travail (répartition hebdomadaire) |
01/07/2021 | 30/06/2023 | 070102 Durée du travail (répartition hebdomadaire) |
01/07/2017 | 30/06/2021 | 070102 Durée du travail (répartition hebdomadaire) |
01/07/2015 | 30/06/2017 | 070102 070501 Dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours |
01/11/2013 | 30/06/2015 | 070102 070501 Dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours |
01/07/2013 | 31/10/2013 | 070102 070501 Dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours |
01/07/2011 | 30/06/2013 | 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours |
01/04/2009 | 30/06/2011 | 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours |
01/04/2007 | 31/03/2009 | 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours |
01/04/2005 | 31/03/2007 | 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours |
01/04/2003 | 31/03/2005 | 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours |
01/04/2001 | 31/03/2003 | 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours |
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