070102 Durée du travail (répartition hebdomadaire)

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 21/12/2023
Début de validité: 01/07/2023
Fin validité: 30/06/2025

Semaine de 4 et 5 jours :

  • Oui, éventuellement par l'instauration de roulements.
  • 6 x par an, aussi le jour de repos habituel.
  • Dérogations dans certains sous-secteurs.

Particularité criées agricoles et horticoles.

1. Commerce alimentaire

Une convention collective de travail concernant la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours a été conclue le 5 avril 1982 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (n° 7855/CO/119) (A.R. du 27 août 1982, M.B., 15 septembre 1982). Celle-ci est entrée en vigueur le 1er mai 1982, et est valable pour une durée indéterminée.

Cette convention est complétée par une convention collective particulière qui exécute la C.C.T. de base sur un point précis. La dernière C.C.T. particulière est datée du 5 juillet 2017 (n° 140975/CO/119). Cette dernière C.C.T. particulière a été prolongée en 2019-2020 (n° 157693/CO/119), en 2021-2022 (n° 168879/CO/119) et en 2023-2024 (n° 184656/CO/119).

La répartition du travail des ouvriers des criées horticoles et agricoles fait l’objet d’un régime spécifique. Pour ces travailleurs, il y a lieu de se référer au point 2.

1.1. C.C.T. de base (5 avril 1982) : répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours de la semaine, éventuellement par l'instauration de roulements.

Les chefs d'entreprise ont la faculté, six fois par an, de faire travailler tout ou partie de leur personnel pendant le jour de repos habituel en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle du travail.

En cas de recours à cette disposition, les ouvriers et ouvrières intéressés en sont avisés 14 jours à l'avance.

A la demande des organisations professionnelles représentées à la Commission paritaire du commerce alimentaire, celle-ci peut accorder des dérogations aux dispositions ci-dessus. Dans ce cas, le travail du sixième et du septième jour à déterminer dans la dérogation est rémunéré à un montant qui dépasse de 25% au moins celui du salaire normal tel que défini par la législation sur les jours fériés, sans préjudice des éventuels suppléments légaux de salaires.

Toutefois, le cumul éventuel des majorations de salaires, n'est pas applicable pour le travail autorisé le dimanche.

1.2. C.C.T. du 5 juillet 2017 : dérogation aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de 5 jours

Une dérogation est accordée :

  1. aux entreprises spécialisées et aux services spécialisés :

    • en fruits et légumes ;
    • en viande ;
    • en produits laitiers ;
    • en céréales ;
  2. aux entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15 juillet au 31 octobre ;
  3. aux magasins de détail qui sont autorisés à faire travailler tout ou partie de leur personnel ouvriers pendant le jour de repos habituel en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle de travail et en payant une rémunération qui dépasse de 25% au moins le salaire normal.

En cas d'application de cette dérogation, les ouvriers concernés en sont avisés au moins 14 jours à l'avance.

1.3. Commentaires

Les 2 C.C.T. précitées doivent être lues conjointement.

Que faut-il en déduire ?

1° Dérogation GÉNÉRALE à la répartition hebdomadaire du travail sur 5 jours (art. 2 de la C.C.T. du 5 avril 1982)

Les chefs d'entreprise ont la faculté, six fois par an, de faire travailler tout ou partie de leur personnel pendant le jour de repos habituel en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle du travail. En cas de recours à cette disposition, les ouvriers et ouvrières intéressés en sont avisés 14 jours à l'avance.

Donc :

  • pour tout employeur du secteur ;
  • six fois par an ;
  • respect de la limite hebdomadaire conventionnelle ;
  • avertissement 14 jours à l’avance ;
  • pas de supplément de 25% ;
  • pas d’autorisation nécessaire de la CP.

2° Dérogation SPÉCIFIQUE à la répartition hebdomadaire du travail sur 5 jours (art. 3 de la C.C.T. du 5 avril 1982)

A la demande des organisations professionnelles représentées à la Commission paritaire du commerce alimentaire, celle-ci peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article 2. Dans ce cas, le travail du sixième et du septième jour à déterminer dans la dérogation est rémunéré à un montant qui dépasse de 25 % au moins celui du salaire normal tel que défini par la législation sur les jours fériés, sans préjudice des éventuels suppléments légaux de salaires. Toutefois, le cumul éventuel des majorations de salaires, n'est pas applicable pour le travail autorisé le dimanche.

Sur demande, la CP peut accorder une dérogation au fait de pouvoir uniquement six fois par an faire travailler tout ou partie du personnel pendant le jour de repos habituel.

Donc :

  • autorisation de la CP ;
  • pas pour tous les employeurs (dépendra du champ d’application de la dérogation) ;
  • obligation de payer le supplément de 25% le 6e et 7e jour.

La seule dérogation existante à ce jour est contenue dans la C.C.T. du 5 juillet 2017 qui prévoit :

  • un champ d’application spécifique ;
  • une obligation d’avertissement 14 jours à l’avance.

Dans quels cas faut-il payer le supplément de 25% ?

Dès le moment où la dérogation spécifique peut être utilisée, le supplément de 25% pour le 6e et 7e jour doit être payé, en vertu de l’article 3 de la C.C.T. du 5 avril 1982. En d’autres termes, tous les employeurs concernés par le champ d’application de l’article 2 de la C.C.T. du 5 juillet 2017 qui utiliseraient la dérogation doivent payer le supplément :

  • entreprises spécialisées et aux services spécialisés : en fruits et légumes, en viande, en produits laitiers, en céréales ;
  • entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15 juillet au 31 octobre ;
  • magasins de détail qui sont autorisés à faire travailler tout ou partie de leur personnel ouvriers pendant le jour de repos habituel en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle de travail.

2. Criées horticoles et agricoles

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail spécifiques dans les criées horticoles et agricoles a été conclue le 2 septembre 1993 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (A.R. du 15 septembre 1994, M.B., 9 novembre 1994).

2.1. Semaine de 5 jours

La semaine de cinq jours est respectée pour chaque ouvrier ou ouvrière.  Il est cependant permis à l’employeur de répartir ces prestations sur six jours par semaine.

2.2. Travail du samedi

Les employeurs peuvent selon leur choix et selon un des systèmes suivants, occuper des ouvriers ou ouvrières les samedis :

  • ou bien il est garanti à chaque ouvrier ou ouvrière un minimum de 39 samedis libres par an ;
  • ou bien l’employeur garantit au personnel ouvrier un samedi libre sur trois pendant la haute saison et un samedi libre sur deux pendant la basse saison.

Dans ce dernier cas la durée de la haute saison est fixée au plus tard cinq jours avant son début, par le conseil d’entreprise, ou à défaut par le comité de sécurité et d’hygiène, ou à défaut par la délégation syndicale, ou à défaut par le président de la Commission paritaire du commerce alimentaire après consultation des parties.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/12/2023
N° d'enregistrement
184656
Début de validité
01/07/2023
Fin validité
30/06/2025
Date de dépôt
12/12/2023
Date d'enregistrement
18/12/2023
Sujet
Dérogation à la semaine de cinq jours
MB Avis Dépôt
16/01/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE
Texte corrigé le
21/12/2023
Historique
01/07/2023 30/06/2025 070102 Durée du travail (répartition hebdomadaire)
01/07/2021 30/06/2023 070102 Durée du travail (répartition hebdomadaire)
01/07/2017 30/06/2021 070102 Durée du travail (répartition hebdomadaire)
01/07/2015 30/06/2017 070102 070501 Dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours
01/11/2013 30/06/2015 070102 070501 Dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours
01/07/2013 31/10/2013 070102 070501 Dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours
01/07/2011 30/06/2013 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours
01/04/2009 30/06/2011 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours
01/04/2007 31/03/2009 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours
01/04/2005 31/03/2007 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours
01/04/2003 31/03/2005 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours
01/04/2001 31/03/2003 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours
01/04/2001 31/03/2001 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours
01/04/1999 31/03/2001 070102 070501 Les dérogations aux dispositions conventionnelles relatives à la semaine de cinq jours