0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 14/12/2023
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2024

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail concernant l’actualisation de la classification des fonctions pour les ouvriers de l’industrie textile et de la bonneterie, telle qu’introduite par le chapitre V, « Classification des fonctions et échelles de salaires », de la convention collective de travail du 4 mars 1993, portant exécution de l’accord interprofessionnel 1993-1994 a été conclue le 9 novembre 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 juillet 2003 et publiée au Moniteur belge du 5 septembre 2003.

Au sein de cette même commission paritaire des CCT nationales générales contenant des dispositions relatives aux conditions salariales ont été conclues :

  • le 13 juin 2005 (n° 75903/CO/120) ;
  • le 19 décembre 2013 (n° 120315/CO/120) ;
  • le 30 juin 2017 (n° 140599/CO/120);
  • le 2 juillet 2019 (n° 153633/CO/120);
  • le 24 novembre 2021 (n° 173233/CO/120);
  • le 24 octobre 2023 (n° 183911/CO/120).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire. 

Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons au chapitre 0402.

CCT du 9 novembre 2001

Classification des fonctions et échelles de salaires barémiques

Les listes de fonctions actualisées, mentionnant le code, la dénomination de fonction et le groupe salarial sont annexées à la présente convention collective de travail (annexe 1).  Les échelles de salaires barémiques nationales y liées, mentionnant les montants valables au 1er janvier 2001 (et applicables depuis le 1er octobre 2000) et liées à la tranche d’index (...) sont également jointes en annexe (annexe 2).  Les montants en EUR sont mentionnés à titre indicatif.

Ces échelles des salaires barémiques nationales valent pour les fonctions qui font l'objet d'un accord paritaire concernant la classification des fonctions, plus spécialement les fonctions au sujet desquelles un accord existe au sein du groupe de travail paritaire pour la classification des fonctions textile et bonneterie concernant la description et l'évaluation de la fonction.  Chaque fonction ainsi décrite peut, sur base de sa propre évaluation de fonction, être placée dans le groupe salarial distinct repris dans l'annexe  à la convention collective de travail.

Les fonctions nouvelles et largement répandues qui seront créées à l'avenir seront également décrites et évaluées par le groupe de travail paritaire sur base de la méthode existante et seront ajoutées aux listes.

Les descriptions et évaluations existantes et futures seront déposées et enregistrées au Greffe de l’Administration des Relations Collectives de Travail du Ministère Fédéral de l'emploi et du Travail.

Les échelles salariales barémiques valent pour les prestations en simple équipe. Pour les autres régimes de travail, ces échelles sont augmentées des coefficients prévus à cet effet.

Ces échelles salariales barémiques sont d'application pour les prestations rémunérées par un salaire horaire fixe. Lorsque les prestations sont rémunérées par un salaire à la production, les échelles salariales précitées sont augmentées de 5 % pour le secteur textile et de 3 % pour le secteur de la bonneterie.

Le groupe de travail paritaire pour la classification des fonctions textile et bonneterie prend une décision pour tous les litiges relatifs à l’application des nouvelles échelles salariales barémiques pour toutes les fonctions existantes dans l’entreprise.

CCT du 13 juin 2005

Index et salaires

Au cours des années 2005 et 2006, la convention collective de travail du 13 décembre 1974 coordonnant les conventions collectives de travail liant les salaires dans l’industrie textile et de la bonneterie à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, sera intégralement appliquée.

Au cours des années 2005 et 2006, aucune augmentation salariale conventionnelle des salaires barémiques et effectifs n’est accordée, sauf en cas d’application de l’article 4.

S’il n’y a pas de seconde indexation des salaires au cours des années 2005 et 2006, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de 2 % à partir du 1er novembre 2006, par rapport aux salaires barémiques et effectifs valables en septembre 2006, et ce jusqu’au moment de la première indexation en 2007 résultant de l’application de la convention collective de travail précitée du 13 décembre 1974.

S’il n’y a pas de seconde indexation des salaires au cours des années 2005 et 2006, les salaires barémiques et effectifs seront, à la date à laquelle les salaires devront être indexés pour la première fois en 2007 en application de la convention collective de travail précitée du 13 décembre 1974, indexés de 2 % par rapport aux salaires barémiques et effectifs valables en septembre 2006.

S’il n’y a pas de seconde indexation des salaires au cours des années 2005 et 2006, les employeurs versent au Fonds social et de garantie une cotisation qui correspond au coût de 2 % d’augmentation salariale sur les salaires barémiques et effectifs pour le mois d’octobre 2006.

Les modalités concrètes concernant la perception de cette cotisation sont fixées par le conseil d’administration du Fonds sociale et de garantie.

S’il n’y a pas de seconde indexation des salaires au cours des années 2005 et 2006, la première indexation des salaires en 2007, telle que visée à l’article 5, sera imputée sur le coût de la convention collective de travail 2005-2006.

CCT du 19 décembre 2013

SALAIRE DES JEUNES

Les dispositions des articles 3 à 5 inclus de la convention collective de travail nationale du 29 décembre 1993 concernant les échelles des salaires barémiques pour les jeunes ouvriers sont supprimées à partir du 1er janvier 2014.

Pour la rémunération des ouvriers de moins de 21 ans occupés sur la base d'un contrat d'occupation d'étudiants, les dispositions de la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par la convention collective de travail n° 50bis du 28 mars 2013 sont en vigueur.

CCT du 30 juin 2017

A partir du 1er septembre 2017, les salaires effectifs et barémiques sont majorés de 1,1 %.

CCT du 2 juillet 2019

À compter du 1er septembre 2019, les salaires effectifs et barémiques seront majorés de 0,14 euro par heure en équipe simple.

Pour les autres régimes d'équipe, le montant forfaitaire précité sera majoré des coefficients d'équipe prévus à cet effet.

CCT du 24 novembre 2021

A partir du 1er janvier 2022, les salaires effectifs et barémiques seront majorés de 0,40 %.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/10/2023
N° d'enregistrement
183911
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
26/10/2023
Date d'enregistrement
20/11/2023
Hors du champ d'application
SRL Celanese Production Belgium et SRL Celanese (sauf chapitres VI, VIII et IX), Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01), Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03)
Sujet
CCT nationale générale
MB Avis Dépôt
12/12/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), DÉLÉGATION SYNDICALE, DÉLÉGATION SYNDICALE, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME UNIQUE, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), AVANTAGES CONCERNANT LES ENFANTS, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT
Texte corrigé le
22/11/2023

Historique
01/01/2023 31/12/2050 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2024 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/12/2000 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de salaire