0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 25/10/2005
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail concernant l’actualisation de la classification des fonctions pour les ouvriers de l’industrie textile et de la bonneterie, telle qu’introduite par le chapitre V, « Classification des fonctions et échelles de salaires », de la convention collective de travail du 4 mars 1993, portant exécution de l’accord interprofessionnel 1993-1994 a été conclue le 9 novembre 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 juillet 2003 et publiée au Moniteur belge du 5 septembre 2003.

 

Le 13 juin 2005 a été conclue une convention collective de travail nationale générale au sein de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er août 2005 sous le n° 75903/CO/120 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 août 2005.

 

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 29 décembre 1993 une convention collective de travail nationale.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le  5 avril 1994 sous le n° 35288/CO/120 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 juin 1994.

 

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire.  Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

CCT du 9 novembre 2001

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, à l’exception toutefois de la sa Célanèse et ainsi que des entreprises et des ouvriers(ères) y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l’industrie textile de Verviers (sous-commission paritaire 120.01), du lin (sous-commission paritaire 120.02) et du jute (sous-commission paritaire 120.03).

CHAPITRE II – Objet

Article 2

La présente convention collective de travail tend à actualiser la classification des fonctions et les échelles salariales barémiques qui y sont liées, introduites par le chapitre V, « Classification des fonctions et échelles de salaires », de la convention collective de travail du 4 mars 1993, portant exécution de l’accord interprofessionnel 1993-1994 conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, moyennant l’addition d’un nombre de dénominations de fonctions aux listes de fonctions.

CHAPITRE III - Classification des fonctions et échelles de salaires barémiques

Article 3

Les listes de fonctions actualisées, mentionnant le code, la dénomination de fonction et le groupe salarial sont annexées à la présente convention collective de travail (annexe 1).  Les échelles de salaires barémiques nationales y liées, mentionnant les montants valables au 1er janvier 2001 (et applicables depuis le 1er octobre 2000) et liées à la tranche d’index (...) sont également jointes en annexe (annexe 2).  Les montants en EUR sont mentionnés à titre indicatif.

 

Article 4

Ces échelles des salaires barémiques nationales valent pour les fonctions qui font l'objet d'un accord paritaire concernant la classification des fonctions, plus spécialement les fonctions au sujet desquelles un accord existe au sein du groupe de travail paritaire pour la classification des fonctions textile et bonneterie concernant la description et l'évaluation de la fonction.  Chaque fonction ainsi décrite peut, sur base de sa propre évaluation de fonction, être placée dans le groupe salarial distinct repris dans l'annexe  à la convention collective de travail.

Les fonctions nouvelles et largement répandues qui seront créées à l'avenir seront également décrites et évaluées par le groupe de travail paritaire sur base de la méthode existante et seront ajoutées aux listes. 

Les descriptions et évaluations existantes et futures seront déposées et enregistrées au Greffe de l’Administration des Relations Collectives de Travail du Ministère Fédéral de l'emploi et du Travail.

Article 5

Les échelles salariales barémiques valent pour les prestations en simple équipe. Pour les autres régimes de travail, ces échelles sont augmentées des coefficients prévus à cet effet.

Ces échelles salariales barémiques sont d'application pour les prestations rémunérées par un salaire horaire fixe. Lorsque les prestations sont rémunérées par un salaire à la production, les échelles salariales précitées sont augmentées de 5 % pour le secteur textile et de 3 % pour le secteur de la bonneterie.

 

Article 6

Le groupe de travail paritaire pour la classification des fonctions textile et bonneterie prend une décision pour tous les litiges relatifs à l’application des nouvelles échelles salariales barémiques pour toutes les fonctions existantes dans l’entreprise.

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 7

La présente convention  produit ses effets le 1er janvier 2001.  Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.

(...)

Annexe 2

Echelles de salaires barémiques nationales

Echelles salariales barémiques (montants valables au 1er octobre 2000 pour les prestations en salaire horaire et en simple équipe (...)

1. Echelles salariales barémiques textile

(...)

Commentaire : les salaires minimums applicables au 1er octobre 2000 vous ont été communiqués dans nos circulaires Chap. 4.2.  Pour leur évolution ultérieure, nous vous renvoyons à ce même chapitre.

Remarques :

1.       Lorsque les prestations sont rémunérées par un salaire à la production, les échelles salariales ci-dessous sont augmentées de 5 %.

2.       Ces échelles salariales barémiques valent pour les prestations en simple équipe.  Pour les autres régimes de travail, ces échelles sont augmentées des coefficients et des pourcentages prévus à cet effet.

2. Echelles salariales barémiques bonneterie

(...)

Commentaire : les salaires minimums applicables au 1er octobre 2000 vous ont été communiqués dans nos circulaires Chap. 4.2.  Pour leur évolution ultérieure, nous vous renvoyons à ce même chapitre.

Remarques :

1.       Lorsque les prestations sont rémunérées par un salaire à la production, les échelles salariales ci-dessous sont augmentées de 3 %.

2.       Ces échelles salariales barémiques valent pour les prestations en simple équipe.  Pour les autres régimes de travail, ces échelles sont augmentées des coefficients et des pourcentages prévus à cet effet.

3. Echelles salariales barémiques entretien et services généraux

(...)

Commentaire : les salaires minimums applicables au 1er octobre 2000 vous ont été communiqués dans nos circulaires Chap. 4.2.  Pour leur évolution ultérieure, nous vous renvoyons à ce même chapitre.

Remarque :

Ces échelles salariales barémiques valent pour les prestations en simple équipe.  Pour les autres régimes de travail, ces échelles sont augmentées des coefficients et des pourcentages prévus à cet effet.

4. Echelles salariales barémiques personnel de maîtrise

(...)

Commentaire : les salaires minimums applicables au 1er octobre 2000 vous ont été communiqués dans nos circulaires Chap. 4.2.  Pour leur évolution ultérieure, nous vous renvoyons à ce même chapitre.

Remarque :

Ces échelles salariales barémiques valent pour les prestations en simple équipe.  Pour les autres régimes de travail, ces échelles sont augmentées des coefficients et des pourcentages prévus à cet effet.

CCT du 13 juin 2005

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (ci-après dénommés les ouvriers), qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, à l’exception de la sa Celanese (...) et à l’exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l’industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

CHAPITRE II – Index et salaires

Article 2

Au cours des années 2005 et 2006, la convention collective de travail du 13 décembre 1974 coordonnant les conventions collectives de travail liant les salaires dans l’industrie textile et de la bonneterie à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, sera intégralement appliquée.

Article 3

Au cours des années 2005 et 2006, aucune augmentation salariale conventionnelle des salaires barémiques et effectifs n’est accordée, sauf en cas d’application de l’article 4.

Article 4

S’il n’y a pas de seconde indexation des salaires au cours des années 2005 et 2006, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de 2 % à partir du 1er novembre 2006, par rapport aux salaires barémiques et effectifs valables en septembre 2006, et ce jusqu’au moment de la première indexation en 2007 résultant de l’application de la convention collective de travail précitée du 13 décembre 1974.

Article 5

S’il n’y a pas de seconde indexation des salaires au cours des années 2005 et 2006, les salaires barémiques et effectifs seront, à la date à laquelle les salaires devront être indexés pour la première fois en 2007 en application de la convention collective de travail précitée du 13 décembre 1974, indexés de 2 % par rapport aux salaires barémiques et effectifs valables en septembre 2006.

Article 6

S’il n’y a pas de seconde indexation des salaires au cours des années 2005 et 2006, les employeurs versent au Fonds social et de garantie une cotisation qui correspond au coût de 2 % d’augmentation salariale sur les salaires barémiques et effectifs pour le mois d’octobre 2006.

Les modalités concrètes concernant la perception de cette cotisation sont fixées par le conseil d’administration du Fonds sociale et de garantie.

Article 7

S’il n’y a pas de seconde indexation des salaires au cours des années 2005 et 2006, la première indexation des salaires en 2007, telle que visée à l’article 5, sera imputée sur le coût de la convention collective de travail 2005-2006.

Article 8

Les parties signataires s’engagent à ne pas invoquer le régime exceptionnel prévu aux articles 4 à 7 comme précédent dans le futur.

Commentaire : pour l’évolution des salaires, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

(...)

CHAPITRE XI – Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Article 43

La présente convention collective de travail fixe l’ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables et s’applique du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2006 inclus, (...)

Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007 inclus le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l’accroissement de la productivité, ce qui implique que :

a)      pendant toute la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l’exécution des mesures prises en application des dispositions adoptées paritairement, en vue d’accroître la productivité, tant en ce qui concerne l’usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail ;

b)      l’ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l’organisation patronale et les employeurs ;

c)       les organisations syndicales et les travailleurs s’engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s’abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit ;

d)      lorsque des problèmes surgissent au niveau sectoriel ou sur le plan de l’entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l’ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.

(...)

CCT du 29 décembre 1993

(...)

II. Echelles salariales barémiques pour les jeunes ouvriers(ières)

Article 3

Pour les ouvriers(ières) de moins de 21 ans qui n’ont pas encore 6 mois d’expérience professionnelle dans l’industrie textile et de la bonneterie, les échelles salariales barémiques nationales des fonctions sont portées à 95 % à partir du 1/1/1994.

Les échelles salariales barémiques ainsi fixées sont applicables aux jeunes ouvriers(ières) visés ci-dessus pendant les 6 premiers mois d’occupation.

Article 4

Lorsqu’un employeur fait usage des dispositions légales et réglementaires relatives à la dégressivité salariale, ces coefficients ou pourcentages seront calculés sur les salaires barémiques fonctionnels à 100 %.

Article 5

Pour les ouvriers(ières) de moins de 21 ans et qui n’ont pas encore 6 mois d’expérience professionnelle dans l’industrie textile et de la bonneterie, mais néanmoins qui soit ont un diplôme textile soit ont accompli pendant au moins une année scolaire un contrat d’apprentissage industriel, les échelles salariales barémiques nationales des fonctions sont maintenues à 100 %.  Le temps consacré à la formation professionnelle individuelle ainsi que l’accord de stage sont consdiérés comme expérience professionnelle dont question à l’article 3 de la présente convention.

Article 6

Compte tenu des dispositions prévues aux articles 3 à 5 de la présente convention, la convention collective de travail du 24 juin 1966 fixant le barème général des jeunes occupés dans les entreprises textiles et de la bonneterie, est abrogée à partir du 1er janvier 1994.

(...)

4. Durée de la convention

Article 9

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant notification d’un préavis d’au moins 6 mois adressée au président de la commission paritaire.

 

 

 

 


Historique
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01/01/2001 31/12/2000 0401 Conditions de salaire
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