0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 14/04/2005
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2000

La réglementation en matière de conditions de salaire d’application aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie résulte d’une combinaison des textes suivants :

 

-          une convention collective de travail portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994 du 4 mars 1993, rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 juillet 1994 et publiée au Moniteur belge du 19 juillet 1994 ;

-          une convention collective de travail nationale du 29 décembre 1993, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 avril 1994 sous le n° 35288/CO/120  (l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 juin 1994) ;

-          une convention collective de travail portant exécution de l’accord interprofessionnel pour les années 2001 et 2002 du 30 mars 2001, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le  7 juin 2001 sous le n° 57394/CO/120 (l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du  23 juin 2001).  Cette convention a fixé des augmentations salariales pour la période 2001-2002 ;

-          une convention collective de travail relative à l’introduction de l’euro du 5 octobre 2001, rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 mars 2003 et publiée au Moniteur belge du 24 avril 2003.Cette convention procède à la conversion en EUR des montants en BEF figurant dans toutes les CCT d’application en CP 120 ;

-          une convention collective de travail concernant la conversion en EUR des salaires horaires effectifs et des barèmes d’entreprise à partir du 1/01/2002 du 5 octobre 2001, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 novembre 2001 sous le n° 59501/CO/120 (l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 novembre 2001) ;

-          une convention collective de travail concernant la conversion en EUR des échelles salariales barémiques à partir du 1/01/2002 du 5 octobre 2001, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 novembre 2001 sous le n° 59502/CO/120 (l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 novembre 2001).

 

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire.  Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

CCT du 4 mars 1993

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A. Hoechst-Celanese, à laquelle s'applique néanmoins le chapitre III.

Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

(...)

CHAPITRE V - Classification des fonctions et échelles de salaires

Article 9

1.      A partir du 1er janvier 1994, les listes de fonctions reprises en annexe I et les échelles salariales barémiques qui y sont liées seront d'application.

2.      Ces échelles salariales barémiques valent pour les fonctions qui font l'objet d'un accord paritaire concernant la nouvelle classification des fonctions, plus spécialement les fonctions au sujet desquelles un accord existe au sein du groupe de travail paritaire "classification des fonctions textile et bonneterie" concernant la description et l'évaluation de la fonction.

Chaque fonction ainsi décrite peut, sur base de sa propre évaluation de fonction, être placée dans le groupe salarial distinct repris dans l'annexe I à la présente convention collective de travail.

Les fonctions nouvelles et largement répandues qui seront créées à l'avenir seront également décrites et évaluées par le groupe de travail paritaire sur base de la méthode existante et seront ajoutées aux listes.  Les descriptions et évaluations existantes et futures seront déposées et enregistrées au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail du Ministère de l'emploi et du Travail.

3.      Les échelles salariales barémiques valent pour les prestations en simple équipe. Pour les autres régimes de travail, ces échelles sont augmentées des coefficients prévus à cet effet.

4.      Ces échelles salariales barémiques sont d'application pour les prestations rémunérées par un salaire horaire fixe. Lorsque les prestations sont rémunérées par un salaire à la production, les échelles salariales précitées sont augmentées de 5 % pour le secteur textile et de 3 % pour le secteur de la bonneterie.

 

Article 10

Pour l'introduction de cette nouvelle classification des fonctions et des échelles salariales barémiques y afférentes, la procédure suivante sera suivie :

1.      Pour le 1er juillet 1993 : un plan doit être soumis à la délégation syndicale concernant l'application des nouvelles échelles barémiques, compte tenu des dispositions des articles 9 et 11.

En l'absence de délégation syndicale dans l'entreprise, le plan doit être soumis au comité de contact régional compétent, dont les secrétariats sont indiqués en annexe II de la présente convention collective de travail. En l'absence de pareil plan, les échelles salariales barémiques sortiront leur plein effet à partir du 1er janvier 1994.

2.      Entre le 1er juillet 1993 et le 1er octobre 1993 : la délégation syndicale ou le comité de contact régional compétent examine le plan et peut éventuellement faire appel à une commission paritaire technique à constituer.

Cette commission prend une décision pour tous les litiges afférents à l'application des nouvelles échelles salariales barémiques et pour toutes les fonctions exécutées dans l'entreprise.

3.      Les nouvelles échelles barémiques sont appliquées à partir du 1er janvier 1994. Ces nouvelles échelles barémiques correspondent à la tranche d'index (...)et seront adaptés conformément à la convention collective de travail du 13 décembre 1974 coordonnant les conventions collectives de travail liant les salaires dans l'industrie textile et de la bonneterie à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le numéro 3113/CO/120.

(...)

Article 11

Lors de l'application de cette nouvelle classification de fonctions et des échelles salariales barémiques y afférentes, les principes suivants sont observés :

1.      L'application des nouvelles échelles salariales barémiques ne peut jamais entraîner une diminution des salaires effectifs du personnel occupé.

2.      L'impact annuel sur les salaires effectifs ne peut dépasser par entreprise 0,25 % de la masse salariale totale des ouvriers.

3.      Si ce pourcentage venait à être dépassé, les adaptations devront être réparties proportionnellement entre tous les ouvriers qui doivent toucher une adaptation, sans que celle-ci ne puisse dépasser 0,25 %.

4.      Les adaptations doivent avoir lieu à l'occasion d'une augmentation salariale générale, indexation ou augmentation salariale conventionnelle. Ce n'est que le 1er janvier 1994 que les adaptations peuvent avoir lieu en dehors d'une augmentation salariale générale.

5.      Lors de l'application de ces nouvelles échelles salariales barémiques, plus aucune nouvelle revendication ne peut être posée concernant le niveau et la structure des salaires effectifs, sans préjudice du respect des nouvelles échelles salariales barémiques.

6.      Dans les cas individuels, où l'application des nouvelles échelles salariales barémiques donnerait lieu à des adaptations salariales très élevées, il faudra trouver un étalement.

 

(...)

CHAPITRE X - Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Article 22

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le    31 décembre 1994. Elle fixe l'ensemble des avantages sociaux nouveaux applicables durant toute la durée précitée.

Par conséquent, les parties contractantes garantissent la bonne fin des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que :

a)     pendant toute la durée de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale des entreprises et du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par l'application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications aux méthodes de travail;

b)     l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les ouvriers, l'organisation patronale et les employeurs;

c)      les organisations syndicales et les ouvriers s'engagent à ne formuler aucune revendication ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelle raison ou à quel niveau que ce soient.

 

Article 23

Les engagements cités ci-dessus en matière de paix sociale relèvent de l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969.

(...)

CCT du 29 décembre 1993

(...)

II. Echelles salariales barémiques pour les jeunes ouvriers(ières)

Article 3

Pour les ouvriers(ières) de moins de 21 ans qui n’ont pas encore 6 mois d’expérience professionnelle dans l’industrie textile et de la bonneterie, les échelles salariales barémiques nationales des fonctions sont portées à 95 % à partir du 1/1/1994.

Les échelles salariales barémiques ainsi fixées sont applicables aux jeunes ouvriers(ières) visés ci-dessus pendant les 6 premiers mois d’occupation.

Article 4

Lorsqu’un employeur fait usage des dispositions légales et réglementaires relatives à la dégressivité salariale, ces coefficients ou pourcentages seront calculés sur les salaires barémiques fonctionnels à 100 %.

Article 5

Pour les ouvriers(ières) de moins de 21 ans et qui n’ont pas encore 6 mois d’expérience professionnelle dans l’industrie textile et de la bonneterie, mais néanmoins qui soit ont un diplôme textile soit ont accompli pendant au moins une année scolaire un contrat d’apprentissage industriel, les échelles salariales barémiques nationales des fonctions sont maintenues à 100 %.  Le temps consacré à la formation professionnelle individuelle ainsi que l’accord de stage sont consdiérés comme expérience professionnelle dont question à l’article 3 de la présente convention.

Article 6

Compte tenu des dispositions prévues aux articles 3 à 5 de la présente convention, la convention collective de travail du 24 juin 1966 fixant le barème général des jeunes occupés dans les entreprises textiles et de la bonneterie, est abrogée à partir du 1er janvier 1994.

(...)

4. Durée de la convention

Article 9

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant notification d’un préavis d’au moins 6 mois adressée au président de la commission paritaire.

CCT du 30 mars 2001

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés, qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, à l’exception de la sa Celanese (...) et à l’exception des entreprises et des ouvriers (ières) y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l’industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

CHAPITRE II – Salaires

Article 2

a)      Dans l’industrie textile et de la bonneterie, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de  5 BEF de l’heure en simple équipe à partir du 1er avril 2001 ;

b)      Dans l’industrie textile et de la bonneterie, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de 4 BEF de l’heure, en simple équipe à partir du 1er janvier 2002 ;

c)       Dans l’industrie textile et de la bonneterie, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de 4 BEF de l’heure, en simple équipe à partir du 1er avril 2002.

Commentaire : 4 BEF correspondent à 0,10 EUR.

Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires mentionnés sont majorés des coefficients en vigueur.

Commentaire : pour l’évolution des salaires, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

(...)

CHAPITRE XVII – Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Article 46

La présente convention collective de travail s’applique du 1er janvier 2001 jusqu’au 31 décembre 2002 inclus.

Elle fixe l’ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables pendant toute la durée précitée.

Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant cette période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l’accroissement de la productivité, ce qui implique que :

 

a)      pendant toute la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l’exécution des mesures prises par application des dispositions adoptées paritairement, en vue d’accroître la productivité, tant en ce qui concerne l’usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail ;

b)      l’ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l’organisation patronale et les employeurs ;

c)       les organisations syndicales et les travailleurs s’engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s’abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit ;

d)      lorsque des problèmes surgissent au niveau des secteurs ou sur le plan de l’entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l’ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.

(...)

CCT du 5 octobre 2001 concernant la conversion en EUR des salaires horaires effectifs et des barèmes d’entreprise

I. Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises textiles et de bonneterie qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qu’elles occupent, à l’exception des entreprises et des ouvriers(ères) y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l’industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

Article 2

La présente convention collective de travail a une portée supplétive, ce qui implique qu’elle ne s’appliquera pas dans les entreprises individuelles où les partenaires sociaux auraient conclu avant le 31/12/2001 une convention collective spécifique concernant la conversion de leurs salaires horaires effectifs et barèmes d’entreprise en EUR à partir du 1/01/2002 dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur.

A défaut de prévoir un degré de précision au moins équivalent à celui prévu par l’article 5 de la présente convention, les conventions collectives d’entreprise visées à l’alinéa 1er seront considérées comme nulles.

II. Objet

Article 3

La présente convention collective de travail précise les règles de conversion et d’arrondi en EUR à appliquer à partir du 1/01/2002 aux salaires horaires effectifs et aux barèmes d’entreprise dans les entreprises visées à l’article 1er.

III. Règles de conversion et d’arrondi en EUR

Article 4

Les salaires horaires effectifs et les barèmes d’entreprise en BEF sont convertis et arrondis en EUR dans le respect des principes visés à l’article 5, en application des règles légales en vigueur.

Article 5

Les salaires horaires effectifs et les barèmes d’entreprise en BEF sont d’abord divisés par le coefficient légal de conversion de 40,3399.

Le résultat de cette division est ensuite arrondi en EUR avec deux décimales supplémentaires par rapport au nombre de décimales en BEF, en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s’il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l’unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Article 6

En vertu de la convention collective de travail du 30/03/2001 conclue en exécution de l’accord interprofessionnel pour les années 2001 et 2002, une augmentation conventionnelle de 0,10 EUR sera appliquée sur les salaires horaires effectifs et sur les barèmes d’entreprise en simple équipe une première fois le 1/01/2002 et une seconde fois le 1/04/2002.

IV. Mise à disposition des montants officiels en EUR

Article 7

Les entreprises informeront dès que possible leurs travailleurs concernant les montants des salaires horaires effectifs et des barèmes d’entreprise en EUR en vigueur à partir du 1/01/2002.

V. Dispositions finales

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.  Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant notification d’un préavis d’au moins six mois au Président de la commission paritaire.

CCT du 5 octobre 2001 concernant la conversion en EUR des échelles salariales barémiques

I. Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qu’elles occupent, dans la mesure où les montants visés à l’article 3 de la présente convention leur sont applicables.

II. Objet

Article 2

La présente convention collective de travail précise les règles de conversion et d’arrondi en EUR à appliquer aux échelles salariales barémiques nationales et régionales applicbales aux entreprises et travailleurs visés à l’article 1er.

III. Règles de conversion et d’arrondi en EUR

Article 3

A partir du 1er janvier 2002, les échelles salariales barémiques en BEF visées à l’article 2 sont définitivement remplacées par les échelles salariales barémqiues en EUR telles que définies ci-après.

Article 4

Les échelles salariales barémiques en BEF visées à l’article 2 sont converties et arrondies en EUR par la présente convention collective de travail et par son avenant visé à l’article 7, en application des règles légales en vigueur.

Ainsi, les parties conviennent de prendre comme base officielle les montants en BEF en vigueur au 31/12/2001 exprimés avec deux décimales.

Les parties conviennent de diviser ces montants en BEF par le coefficient légal de conversion de 40,3399 et d’arrondir ce résultat en EUR avec quatre décimales, en négligeant le chiffre suivant la quatrième décimale s’il est inférieur à cinq et en portant  la quatrième décimale à l’unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

De la sorte, les montants exprimés en EUR à titre indicatif jusqu’au 31/12/2001 seront automatiquement considérés à partir du 1/01/2002 comme étant les nouveaux montants officiels, sur lesquels seront appliquées les augmentations conventionnelles et indiciaires à partir du 1/01/2002.

Article 5

Les montants en EUR arrondis à 4 décimales sont utilisés comme base de calcul à partir du 1/01/2002, avant d’effectuer les adaptations résultant des conventions collectives de travail.  Les augmentations salariales sont appliquées sur ces montants de base, tandis que l’arrondi a lieu dans le respect des principes légaux, tels que définis à l’article 4 al. 3 in fine.

Article 6

En vertu de la convention collective de travail du 30/03/2001 conclue en exécution de l’accord interprofessionnel pour les années 2001 et 2002, une augmentation conventionnelle de 0,10 EUR sera appliquée sur les salaires barémiques en simple équipe une première fois le 1/01/2002 et une seconde fois le 1/04/2002.

IV. Mise à disposition des montants officiels en EUR

Article 7

Les parties conviennent que les montants indicatifs en EUR applicables à la date de la présente convention collective de travail seront considérés comme étant les nouveaux montants de base officiels en EUR, sur lesquels les adaptations barémiques seront effectuées en EUR à partir du 1/01/2002, notamment sur base de l’article 6.  Ces nouveaux montants de base sont annexés à la présente convention.

Article 8

Dans un souci de transparence, les parties conviennent de publier pendant la période de double circulation du BEF et de l’EUR, à savoir du 1/01/2002 au 28/02/2002, outre les montants officiels des barèmes nationaux et régionaux en EUR, également les montants indicatifs correspondants en BEF.

IV. Dispositions finales

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.  Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant notification d’un préavis d’au moins six mois au Président de la commission paritaire.

 

Montants de base en EUR pour les adaptations salariales à partir du 1/01/2002

Echelles salariales barémiques nationales en simple équipe

I. Textile

Groupe salarial

Tranches de points

Montants officiels en EUR

Montants indicatifs en BEF

1

19,75 – 21,65

8,2437

332,55

2

21,66 – 23,56

8,3181

335,55

3

23,57 – 25,46

8,3924

338,55

4

25,47 – 27,37

8,4656

341,50

5

27,38 – 29,27

8,5387

344,45

6

29,28 – 31,18

8,6131

347,45

7

31,19 – 33,08

8,6726

349,85

8

33,09 – 34,99

8,7320

352,25

9

35,00 – 36,89

8,7915

354,65

10

36,90 – 38,80

8,8535

357,15

11

38,81 – 40,70

8,9130

359,55

12

40,71 – 42,61

9,0109

363,50

13

42,62 – 44,51

9,1101

367,50

14

44,52 – 46,42

9,2080

371,45

15

46,43 – 48,32

9,3059

375,40

16

48,33 – 50,23

9,4038

379,35

17

50,24 – 52,13

9,5030

383,35

18

52,14 – 54,04

9,6009

387,30

19

54,05 – 55,94

9,6988

391,25

20

55,95 – 57,85

9,7968

395,20

21

57,86 – 59,75

9,8959

399,20

 

Echelles salariales barémiques nationales en simple équipe

II. Bonneterie

Groupe salarial

Tranches de points

Montants officiels en EUR

Montants indicatifs en BEF

1

21,75 – 23,39

7,9041

318,85

2

23,40 – 25,04

7,9276

319,80

3

25,05 – 26,68

7,9512

320,75

4

26,69 – 28,32

7,9735

321,65

5

28,33 – 29,96

7,9970

322,60

6

29,97 – 31,61

8,0206

323,55

7

31,62 – 33,25

8,0888

326,30

8

33,26 – 34,89

8,2412

332,45

9

34,90 – 36,54

8,4036

339,00

10

36,55 – 38,18

8,5325

344,20

11

38,19 – 39,82

8,6614

349,40

12

39,83 – 41,46

8,7878

354,50

13

41,47 – 43,11

8,9143

359,60

14

43,12 – 44,75

9,0432

364,80

15

44,76 – 46,39

9,1696

369,90

16

46,40 – 48,04

9,2960

375,00

17

48,05 – 49,68

9,4224

380,10

18

49,69 – 51,32

9,5501

385,25

19

51,33 – 52,96

9,6765

390,35

20

52,97 – 54,61

9,8029

395,45

21

54,62 – 56,25

9,9306

400,60

 

Echelles salariales barémiques nationales en simple équipe

III. Entretien et services généraux

Groupe salarial

Tranches de points

Montants officiels en EUR

Montants indicatifs en BEF

Textile

Bonneterie

Textile

Bonneterie

1

19,75 – 21,61

8,2437

7,9041

332,55

318,85

2

21,62 – 23,46

8,3181

7,9041

335,55

318,85

3

23,47 – 25,32

8,3924

7,9512

338,55

320,75

4

25,33 – 27,18

8,4656

7,9735

341,50

321,65

5

27,19 – 29,04

8,5387

7,9970

344,45

322,60

6

29,05 – 30,89

8,6131

8,0206

347,45

323,55

 

 

Textile et bonneterie

Textile et bonneterie

7

30,90 – 32,75

8,9291

360,20

8

32,76 – 34,61

9,0432

364,80

9

34,62 – 36,46

9,1559

369,35

10

36,47 – 38,32

9,2700

373,95

11

38,33 – 40,18

9,3840

378,55

12

40,19 – 42,03

9,4968

383,10

13

42,04 – 43,89

9,6108

387,70

14

43,90 – 45,75

9,7249

392,30

15

45,76 – 47,61

9,8389

396,90

16

47,62 – 49,46

9,9529

401,50

17

49,47 – 51,32

10,0657

406,05

18

51,33 – 53,18

10,1822

410,75

19

53,19 – 55,03

10,2950

415,30

20

55,04 – 56,89

10,4090

419,90

21

56,90 – 58,75

10,5231

424,50

 

Echelles salariales barémiques nationales en simple équipe

IV. Personnel de maîtrise

Groupe salarial

Tranches de points

Montants officiels en EUR

Montants indicatifs en BEF

1

61,66 – 63,56

10,3743

418,50

2

63,57 – 69,29

10,4338

420,90

3

69,30 – 71,20

10,6359

429,05

4

73,12 – 75,02

10,7871

435,15

5

76,94 – 78,84

10,9693

442,50

6

78,85 – 80,75

11,0585

446,10

7

82,67 – 84,57

11,2407

453,45

8

84,58 – 86,48

11,3411

457,50

 

 

 


Historique
01/01/2023 31/12/2050 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2024 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/12/2000 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de salaire