0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
120.00.00-00.00

Mise à jour: 13/04/2005
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

 

Une convention collective de travail a été conclue le 4 mars 1993 au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 juillet 1994 et publiée au Moniteur belge du 19 juillet 1994.

 

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 29 décembre 1993 une convention collective de travail nationale.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 avril 1994 sous le n° 35288/CO/120 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 juin 1994.

 

Une convention collective de travail portant exécution de l’accord central pour les années 1999 et 2000 conclue le 2 avril 1999 a fixé des augmentations salariales pour la période 1999-2000.  Cette convention a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 mai 1999 sous le n° 50684/COF/120.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 mai 1999.

 

A cette même date a été conclue une convention collective de travail concernant les règles d’arrondis en BEF des échelles salariales barémiques nationales pendant les années 1999 à 2001 et leur conversion en EUR.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 9 mars 2001.  Cette convention fixe les salaires en BEF et en EUR au 1er janvier 1999.  Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

 

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire.

CCT du 4 mars 1993

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A. Hoechst-Celanese, à laquelle s'applique néanmoins le chapitre III.

Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

(...)

CHAPITRE V - Classification des fonctions et échelles de salaires

Article 9

1.      A partir du 1er janvier 1994, les listes de fonctions reprises en annexe I et les échelles salariales barémiques qui y sont liées seront d'application.

2.      Ces échelles salariales barémiques valent pour les fonctions qui font l'objet d'un accord paritaire concernant la nouvelle classification des fonctions, plus spécialement les fonctions au sujet desquelles un accord existe au sein du groupe de travail paritaire "classification des fonctions textile et bonneterie" concernant la description et l'évaluation de la fonction.

Chaque fonction ainsi décrite peut, sur base de sa propre évaluation de fonction, être placée dans le groupe salarial distinct repris dans l'annexe I à la présente convention collective de travail.

Les fonctions nouvelles et largement répandues qui seront créées à l'avenir seront également décrites et évaluées par le groupe de travail paritaire sur base de la méthode existante et seront ajoutées aux listes.  Les descriptions et évaluations existantes et futures seront déposées et enregistrées au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail du Ministère de l'emploi et du Travail.

3.      Les échelles salariales barémiques valent pour les prestations en simple équipe. Pour les autres régimes de travail, ces échelles sont augmentées des coefficients prévus à cet effet.

4.      Ces échelles salariales barémiques sont d'application pour les prestations rémunérées par un salaire horaire fixe. Lorsque les prestations sont rémunérées par un salaire à la production, les échelles salariales précitées sont augmentées de 5 % pour le secteur textile et de 3 % pour le secteur de la bonneterie.

 

Article 10

Pour l'introduction de cette nouvelle classification des fonctions et des échelles salariales barémiques y afférentes, la procédure suivante sera suivie :

1.      Pour le 1er juillet 1993 : un plan doit être soumis à la délégation syndicale concernant l'application des nouvelles échelles barémiques, compte tenu des dispositions des articles 9 et 11.

En l'absence de délégation syndicale dans l'entreprise, le plan doit être soumis au comité de contact régional compétent, dont les secrétariats sont indiqués en annexe II de la présente convention collective de travail. En l'absence de pareil plan, les échelles salariales barémiques sortiront leur plein effet à partir du 1er janvier 1994.

2.      Entre le 1er juillet 1993 et le 1er octobre 1993 : la délégation syndicale ou le comité de contact régional compétent examine le plan et peut éventuellement faire appel à une commission paritaire technique à constituer.

Cette commission prend une décision pour tous les litiges afférents à l'application des nouvelles échelles salariales barémiques et pour toutes les fonctions exécutées dans l'entreprise.

3.      Les nouvelles échelles barémiques sont appliquées à partir du 1er janvier 1994. Ces nouvelles échelles barémiques correspondent à la tranche d'index (...)et seront adaptés conformément à la convention collective de travail du 13 décembre 1974 coordonnant les conventions collectives de travail liant les salaires dans l'industrie textile et de la bonneterie à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le numéro 3113/CO/120.

(...)

Article 11

Lors de l'application de cette nouvelle classification de fonctions et des échelles salariales barémiques y afférentes, les principes suivants sont observés :

1.      L'application des nouvelles échelles salariales barémiques ne peut jamais entraîner une diminution des salaires effectifs du personnel occupé.

2.      L'impact annuel sur les salaires effectifs ne peut dépasser par entreprise 0,25 % de la masse salariale totale des ouvriers.

3.      Si ce pourcentage venait à être dépassé, les adaptations devront être réparties proportionnellement entre tous les ouvriers qui doivent toucher une adaptation, sans que celle-ci ne puisse dépasser 0,25 %.

4.      Les adaptations doivent avoir lieu à l'occasion d'une augmentation salariale générale, indexation ou augmentation salariale conventionnelle. Ce n'est que le 1er janvier 1994 que les adaptations peuvent avoir lieu en dehors d'une augmentation salariale générale.

5.      Lors de l'application de ces nouvelles échelles salariales barémiques, plus aucune nouvelle revendication ne peut être posée concernant le niveau et la structure des salaires effectifs, sans préjudice du respect des nouvelles échelles salariales barémiques.

6.      Dans les cas individuels, où l'application des nouvelles échelles salariales barémiques donnerait lieu à des adaptations salariales très élevées, il faudra trouver un étalement.

 

(...)

CHAPITRE X - Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Article 22

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le    31 décembre 1994. Elle fixe l'ensemble des avantages sociaux nouveaux applicables durant toute la durée précitée.

Par conséquent, les parties contractantes garantissent la bonne fin des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que :

a)     pendant toute la durée de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale des entreprises et du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par l'application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications aux méthodes de travail;

b)     l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les ouvriers, l'organisation patronale et les employeurs;

c)      les organisations syndicales et les ouvriers s'engagent à ne formuler aucune revendication ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelle raison ou à quel niveau que ce soient.

 

Article 23

Les engagements cités ci-dessus en matière de paix sociale relèvent de l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969.

(...)

CCT du 29 décembre 1993

(...)

II. Echelles salariales barémiques pour les jeunes ouvriers(ières)

Article 3

Pour les ouvriers(ières) de moins de 21 ans qui n’ont pas encore 6 mois d’expérience professionnelle dans l’industrie textile et de la bonneterie, les échelles salariales barémiques nationales des fonctions sont portées à 95 % à partir du 1/1/1994.

Les échelles salariales barémiques ainsi fixées sont applicables aux jeunes ouvriers(ières) visés ci-dessus pendant les 6 premiers mois d’occupation.

Article 4

Lorsqu’un employeur fait usage des dispositions légales et réglementaires relatives à la dégressivité salariale, ces coefficients ou pourcentages seront calculés sur les salaires barémiques fonctionnels à 100 %.

Article 5

Pour les ouvriers(ières) de moins de 21 ans et qui n’ont pas encore 6 mois d’expérience professionnelle dans l’industrie textile et de la bonneterie, mais néanmoins qui soit ont un diplôme textile soit ont accompli pendant au moins une année scolaire un contrat d’apprentissage industriel, les échelles salariales barémiques nationales des fonctions sont maintenues à 100 %.  Le temps consacré à la formation professionnelle individuelle ainsi que l’accord de stage sont consdiérés comme expérience professionnelle dont question à l’article 3 de la présente convention.

Article 6

Compte tenu des dispositions prévues aux articles 3 à 5 de la présente convention, la convention collective de travail du 24 juin 1966 fixant le barème général des jeunes occupés dans les entreprises textiles et de la bonneterie, est abrogée à partir du 1er janvier 1994.

(...)

4. Durée de la convention

Article 9

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant notification d’un préavis d’au moins 6 mois adressée au président de la commission paritaire.

 

CCT du 2 avril 1999

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés, qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie textile et de la bonneterie, à l’exception de la sa Celanese (...)

CHAPITRE II – Salaires

Article 2

a)      Dans l’industrie textile et de la bonneterie, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de  5 BEF de l’heure en simple équipe à partir du 1er juillet 1999.

b)      Dans l’industrie textile et de la bonneterie, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de 2 BEF de l’heure, en simple équipe à partir du 1er juillet 2000.

Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires mentionnés sont majorés des coefficients en vigueur.

Commentaire : pour l’évolution des salaires, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

(...)

CHAPITRE XIII – Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Article 23

La présente convention collective de travail s’applique du 1er janvier 1999 jusqu’au 31 décembre 2000 inclus.

Elle fixe l’ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables pendant toute la durée précitée.

Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant cette période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l’accroissement de la productivité, ce qui implique que :

a)      pendant toute la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l’exécution des mesures prises par application des dispositions adoptées paritairement, en vue d’accroître la productivité, tant en ce qui concerne l’usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail ;

b)      l’ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l’organisation patronale et les employeurs ;

c)       les organisations syndicales et les travailleurs s’engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s’abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit.

(...)


Historique
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