0401010502 Modèle salarial IFIC - Centres médicaux pédiatriques

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 08/10/2020
Début de validité: 22/11/2019
Fin validité: 29/06/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé a été conclue le 11 décembre 2017 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (n° 144333/CO/330).

Elle a été modifiée par

  • une convention collective de travail conclue le 20 novembre 2018 (n° 149443/CO/330) et
  • une convention collective de travail conclue le 22 novembre 2019 (n° 156720/CO/330).

1. Champ d'application

  • établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l'article 5, §1, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8/08/1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée;
  • centres de psychiatrie légale;
  • centres de revalidation, pour lesquels le comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14/07/1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, §1, I, 5° de la loi spéciale du 8/08/1980 de réformes institutionnelles;
  • services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;
  • soins infirmiers à domicile;
  • centres médicaux pédiatriques;
  • maisons médicales.

Exclus du champ d'application:

  • personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière)
  • médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.

2. Objectif

Détermination des échelles salariales pour les catégories de fonctions telles que fixées à l'article 4 de la CCT du 28/09/2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (voir la documentation sectorielle Chap. 03010502).

3. Concepts introductifs

Barème-cible: correspond à l'échelle salariale sectorielle finale à atteindre qui est déterminée pour chaque catégorie de fonction.  La barème-cible est atteint par phase.

Barème de départ: correspond à l'échelle salariale qui est d'application au travailleur au moment où le travailleur ouvre effectivement son droit au barème IF-IC et qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IF-IC.

Delta: est la différence de salaire entre le barème de départ ou, le cas échéant, le barème de référence, d'une part, et le barème-cible d'autre part.  Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté.  Le delta est utilisé pour l'introduction phasée du barème IF-IC, avec en perspective le barème-cible à atteindre.

Barème IF-IC: correspond à l'échelle salariale minimale à laquelle le travailleur a droit et qui est fixée pour chaque phase.  Lorsque le barème-cible est atteint, le barème IF-IC correspond au barème-cible.  Aussi longtemps que le barème-cible n'est pas atteint, le barème IF-IC est basé sur la combinaison du barème de départ et du barème-cible attribué au travailleur.

Barème de référence: est une échelle salariale, fixée pour chaque fonction de référence sectorielle, qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IF-IC dans les situations où le barème de départ ne peut être déterminé.

4. Dispositions générales préalables

L'introduction des nouvelles échelles salariales se déroule par phase, sans en aucune manière pouvoir avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service.

Lors du début de chaque phase d'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes, y compris les augmentation futures convenues, ou d'entrer dans le barème IF-IC de cette phase.  Le choix d'entrer dans le barème IF-IC est irréversible.  Les conditions salariales existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IF-IC.

Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1/05/2018 ne bénéficient pas du droit de choisir et reçoivent directement les barèmes IF-IC.

5. Barème-cible

Un barème-cible est fixé pour toutes les catégories de fonction telles qu'elles sont fixées dans l'article 4 de la CCT du 28/09/2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions. Les barèmes-cibles sont exprimés en salaire mensuel.

Chaque fonction de référence sectorielle exercée par un travailleur se situe dans une catégorie de fonction pour laquelle un(des) barème(s)-cible(s) est(sont) applicable(s).

Dans la catégorie de fonction 14, un barème-cible différencié est déterminé pour les fonctions de référence sectorielles infirmières et les fonctions de référence sectorielles d'éducateur-accompagnateur au sein du département infirmier et soignant:

  • 14 pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation de bachelier
  • 14B pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation inférieur au niveau de bachelier.

Pour les  fonctions manquantes d'infirmier et d'éducateur de catégorie 14 au sein du département infirmier-soignant, un barème-cible différencié est établi; différenciation d'application à partir du 1/01/2020 pour tous les travailleurs avec de telles fonctions, à l'exception des travailleurs payés selon un barème IF-IC avant le 1/01/2020. Ces travailleurs conservent le barème-cible qui leur a été attribué avant le 1/01/2020, y compris les évolutions futures et ce également lorsqu'au cours d'une phase ultérieure, la fonction manquante concernée est reprise dans la liste des fonctions de référence sectorielles de catégorie 14.

A partir du 1/01/2020, l'employeur est tenu d'informer le CE, le CPPT ou la DS de la création de toute nouvelle fonction manquante de la catégorie 14 au sein du département infirmier-soignant.

6. Barème IF-IC pour les travailleurs en service au plus tard le 30/04/2018

A. Détermination du barème de départ du travailleur

Barème de départ = échelle salariale d'application pour le travailleur dans l'institution à partir du 1/01/2018, y compris les augmentations futures convenues.  Le cas échéant, au moins égal à l'échelle salariale sectorielle d'application conformément aux CCT conclues dans la CP 330 d'application pour les entreprises et travailleurs qui relèvent du champ d'application de ces CCT (voir annexe 2 et annexe 3 pour les barèmes de référence).

Le barème de départ d'application pour le travailleur ne peut en aucun cas être majoré d'autres composants salariaux, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des conventions collectives d'entreprise, ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise.

Les éléments du barème de départ  qui sont octroyés sur une période de paiement autre que mensuelle doivent être convertis en montants mensuels pour calculer le delta (mensuel = annuel/12, avec 2 décimales)

Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème de départ sera déterminé pour chaque fonction séparément.

B. Détermination du DELTA

Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté, et est obtenu en diminuant le barème-cible du barème de départ.

Le delta est exprimé, pour chaque année d'ancienneté, en EUR, et peut être positif, négatif ou égal à 0.

C. Détermination du barème IF-IC

Lors de chaque phase, un barème IF-IC est calculé pour chaque travailleur.

Chaque barème IF-IC dispose d'un code.  Ce code est une combinaison du code de l'échelle salariale et de la catégorie de la fonction de référence sectorielle. (ex. 1.55-1.61-1.77/14).

La phase 1 entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le barème IF-IC de la phase 1 est calculé en majorant le barème de départ, pour chaque année d'ancienneté, d'un montant obtenu selon la formule suivante:

(montant positif du delta) X 18.25/100

Si, pour une année d'ancienneté, le delta est négatif ou égal à 0, le barème IF-IC est limité à la hauteur du barème-cible de l'année d'ancienneté correspondante.

Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème IF-IC sera déterminé pour chaque fonction séparément.

D. Choix du travailleur

Au début de chaque phase d'implémentation des nouvelles échelles salariales, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le passage vers le barème IF-IC correspondant à la phase concernée.

Le choix d'opter pour le barème IF-IC est irréversible.

Le travailleur qui choisit le barème IF-IC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IF-IC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues jusqu'au mois durant lequel le barème IF-IC  atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique.  A partir de ce mois, il recevra le barème IF-IC.

Le travailleur est obligé de communiquer son choix par voie écrite dans une délai de 2 mois, calculé à partir du 30/04/2018.  Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans ce délai conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IF-IC.

Le travailleur qui opte pour le barème IF-IC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IF-IC à partir du paiement du salaire du mois de 07/2018.

Le droit au barème IF-IC débute à partir de la date d'entrée en service, mais pas avant le 1/01/2018.  En conséquence, l'employeur doit effectuer une correction salariale unique pour le travailleur pour la période comprise entre le 1/01/2018 et le 30/06/2018.  Le paiement de cette correction salariale aura lieu lors du paiement des salaires de 09/2018 et sera effectué au plus tard le 31/10/2018.

Dans le cas où le travailleur fait usage de la possibilité de recours interne ou externe, le choix du travailleur ne peut avoir lieu qu'après que la décision de la commission de recours interne ou externe lui a été communiquée par l'employeur par voie écrite.  Le travailleur dispose de 7 jours à compter du jour de la prise de connaissance de cette décision de la commission de recours pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.  Ce choix s'accompagne d'une renonciation explicite au droit de contester davantage le différend.

Le travailleur qui, dans ce cas, choisit d'opter pour le barème IF-IC, recevra pour la première fois le paiement de son barème IF-IC le mois qui suit l'annonce de son choix.

L'employeur doit effectuer pour ce travailleur une correction salariale unique pour la période à partir du 1/01/2018.  Le paiement de cette correction salariale sera effectué au plus tard le troisième mois qui suit le mois où le travailleur a fait part de son choix, mais en aucun cas plus tard que le 31/01/2019.

L'employeur informe le travailleur concernant la possibilité de choix.  Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ et le barème IF-IC  et il informe le travailleur des dispositions prévues.  L'employeur informe le travailleur avant le premier jour à partir duquel le travailleur peut faire son choix.

L'employeur fournit également au travailleur un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante qu'il gagnerait dans chacun des deux barèmes, à partir du 1/01/2018.  Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique acquise au moment du démarrage de la phase, de l'âge du travailleur, de son âge légal de pension, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue des prestations effectives jusqu'à la fin de sa carrière.

Le calcul du salaire cumulatif doit être effectué au moyen de l'outil de calcul mis à disposition par l'asbl IF-IC.

7. Barème IF-IC pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1/05/2018

Le travailleur a droit au même barème IF-IC que celui des travailleurs en service au plus tard le 30/04/2018 exerçant la même fonction de référence sectorielle dans l'entreprise.

Dérogation dans 2 situations:

  • si la fonction de référence sectorielle attribuée au nouveau travailleur n'existe pas dans l'entreprise au moment de l'entrée en service;
  • si, au sein de la même entreprise, pour la même fonction de référence sectorielle, des barèmes de départ différents coexistent au moment de l'entrée en service, et à défaut d'un accord concernant le barème IF-IC ou le barème de départ à appliquer conclu au sein du conseil d'entrepsie, ou à défaut au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut avec la délégation syndicale, ou à défaut au moyen d'une CCT.

Dans ces 2 situations, le nouveau travailleur a droit au barème IF-IC, étant entendu que le delta est déterminé sur la base de la différence entre, d'une part, le barème-cible d'application et, d'autre part, le barème de référence repris dans l'annexe 4 majoré des composantes salariales le cas échéant.

Le barème de référence d'application pour le travailleur ne peut en aucun cas être majoré d'autres composants salariaux, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des conventions collectives d'entreprise, ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise.

8. Dispositions générales

  • Rémunération des fonctions hybrides

Le travailleur auquel une fonction de référence sectorielle hybride est attribuée  perçoit un salaire mensuel dont le montant est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle.

Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 % ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 % de son temps de travail contractuel selon le barème IF-IC correspondant à cette fonction.

  • Salaire horaire

Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à:

salaire mensuel X 12 / 1976

  • Information au travailleur qui a droit au barème IF-IC

L'employeur mentionne obligatoirement au travailleur par écrit:

- le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la(des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1 de la CCT du 28/09/2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (voir le Chap. 03020502);

- le(s) code(s) de barème (combinaison du barème de départ et du barème-cible);

- le(s) code(s) de barème est(sont) précédé(s) de la mention "Barème IF-IC" si celui-ci est attribué au travailleur concerné;

- l'ancienneté barémique du travailleur exprimée en années et mois au 01/01/2018;

- le cas échéant, les compléments salariaux prévus par conventions collectives d'entreprise ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise;

- le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travail concerné.

  • Ancienneté acquise

Le travailleur qui ouvre le droit au barème IF-IC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ à une évolution ultérieure de celle-ci.

  • Ancienneté acquise en cas de changement de fonction

Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise.

 

 

ANNEXES

Annexe 1: barèmes-cibles

Annexe 2: liste des conventions collectives de travail sectorielles

Annexe 3: échelles barémiques hors convention collective de travail (cf. article 7, §1, 3ème alinéa)

Annexe 4: barèmes de référence par fonction de référence sectorielle

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/11/2018
N° d'enregistrement
149443
Début de validité
01/09/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
28/11/2018
Date d'enregistrement
11/12/2018
Sujet
introduction d'un nouveau modèle salarial dans les service fédéraux de soins de santé
MB Avis Dépôt
18/12/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/04/2019
Publié au Moniteur Belge du
09/05/2019
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, RECRUTEMENT

Date CCT
11/12/2017
N° d'enregistrement
144333
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
15/12/2017
Date d'enregistrement
02/02/2018
Sujet
introduction d'un nouveau modèle salarial
MB Avis Dépôt
16/02/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
07/09/2018
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Date CCT
22/11/2019
N° d'enregistrement
156720
Début de validité
22/11/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
10/12/2019
Date d'enregistrement
04/02/2020
Champ d'application
Etablissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes, maisons de soins psychiatriques et initiatives d'habitation protégé., Centres de psychiatrie légale., Centres de revalidation (voir art. 1, §1, 3ième -)., Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique., Soins infirmiers à domicile et centres médico-pédiatriques., Maisons médicales et leurs médecins.
Hors du champ d'application
Personnel de direction (art. 4, 4° de la loi du 4/12/2007) et médecins.
Sujet
Introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé
MB Avis Dépôt
17/02/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/11/2020
Publié au Moniteur Belge du
08/01/2021
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/07/2021 31/12/2050 0401010502 Modèle salarial IFIC - Secteurs fédéraux - Centres médicaux pédiatriques
01/07/2021 30/06/2021 0401010502 Modèle salarial IFIC - Secteurs fédéraux - Centres médicaux pédiatriques
22/11/2019 29/06/2021 0401010502 Modèle salarial IFIC - Centres médicaux pédiatriques
01/09/2018 21/11/2019 0401010502 Modèle salarial IFIC - Centres médicaux pédiatriques
01/01/2018 31/08/2018 0401010502 Modèle salarial IFIC - Centres médicaux pédiatriques