0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 11/12/2019
Début de validité: 01/01/2020
Fin validité: 31/12/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre (à partir du 01/01/2020).

Une convention collective de travail relative aux barèmes et salaires dans le secteur a été conclue le 24 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (numéro d'enregistrement 154716/CO/323).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération à partir du 01/01/2020:

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Classification des salaires et insertion des travailleurs

Les travailleurs sont insérés dans la classe de salaire correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la CCT concernant la classification des fonctions du 24 septembre 2019.

2. Salaires minimums

2.1. Introduction et application des salaires

Les salaires sont introduits par la classification de fonctions, introduite par la CCT du 24 septembre 2019. Ces salaires minimums doivent être réalisés au plus tard au 1/1/2020.

Ils sont d'application pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures. Le travailleur a droit au salaire qui correspond à la classe de sa fonction.

2.2. Indexation

Ces salaires sont liés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 24 septembre 2019 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

2.3. Salaires horaires

les salaires horaires doivent être calculés d'après la formule suivante:

  • Salaire horaire = (Salaire mensuel x 3) : (13 x 38)

Le choix d'appliquer soit un salaire mensuel soit un salaire horaire doit être fait au début de l'occupation et doit être mentionné dans le contrat de travail.

3. Augmentation de salaire

Les salaires effectivement payés pendant la période 2019 -2020 seront augmentés de 1,1% par rapport au salaire d'application au 31/12/2019. Cette augmentation doit être réalisée à partir du 01/01/2020, sauf si un autre avantage comparable est instauré.

  • Dans le cas où le choix se porterait sur un avantage comparable, ce dernier se devra d'être quantifiable et récurrent payé en plus des salaires minimums.
  • Les augmentations des salaires réels qui résultent d'augmentations barémiques ou d'indexations, ne sont pas considérées comme une augmentation pour l'application des 1,1%.
  • Par contre, les augmentations des salaires réels qui sont le résultat de l'instauration des nouveaux barèmes seront considérées comme une augmentation pour l'application des 1,1 %.

Les salaires minimums tels que repris dans le tableau à l'article 3 de la convention collective de travail relative aux barèmes et salaires conclue le 24 septembre 2019, les 1,1 % sont déjà repris.

Le Fonds social du Secteur immobilier nous a confirmé qu'il ne fallait augmenter les salariés entrés en service en 2019.

4. Expérience

Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience de l'employé. Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème pour 0 année d'expérience.

Les rémunérations mensuelles minimums augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît.

Par 'expérience professionnelle', il est entendu les périodes de travail effectif ou assimilées (voir chapitre 5.4. Périodes assimilées) dont les connaissances et les compétences acquises sont pertinentes pour la fonction exercée, et ce indépendamment du fait si les prestations étaient livrées comme salarié, indépendant ou intérimaire.

  • L'expérience dans une fonction similaire dans le même secteur sera toujours jugée pertinente.
  • L'expérience dans l'entreprise, dans le secteur ou dans une fonction similaire dans un autre secteur sera au moins jugée en partie pertinente.

5. Application

Au moment de l'entrée en service, le salaire barémique de l'employé est déterminé conformément au barèmes lié à l'expérience professionnelle de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base de l'expérience professionnelle telle que définie au titre «Expérience» ci-dessus.

L'expérience pertinente prise en considération pour déterminer le salaire, sera déterminé d'un commun accord et fera l'objet d'une déclaration écrite. La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et mois.

5.1. Augmentation barémique

La première augmentation barémique après l'entrée en service interviendra le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé passe à l'année d'expérience professionnelle.

5.2. Nouvel engagement

Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmet à l'employeur toutes les preuves nécessaires pour permettre à ce dernier de déterminer le salaire répondant aux dispositions de la présente convention.

5.3. Passage à une catégorie supériure

Lors du passage à une catégorie supérieure, l'expérience attribuée à l'employé est calculée sur base du même nombre d'années d'expérience que celles qu'il avait dans la catégorie dans laquelle il se trouvait jusqu'alors.

5.4. Périodes assimilées

Pour la détermination de l'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps plein.

Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations professionnelles effectives :

  • les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle;
  • les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans;
  • les périodes de crédit-temps à temps plein avec motif, telles que prévues à l'article 4§3 de l'AR du 12 décembre 2001 et la CCT n° 103 du Conseil National du travail, et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs), avec un maximum de 3 ans;
  • les périodes de crédit-temps à temps plein sans motif, avec un maximum de 1 an;
  • les périodes de congé de maternité;
  • les périodes de congé prophylactique;
  • les périodes de congé de paternité;
  • les périodes résultant de l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19 juillet 2009;
  • les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies dans la Loi du 3 juillet 1978, avec maintien de la rémunération;
  • les périodes suivantes en dehors de la suspension du contrat de travail sont assimilées à des prestations professionnelles effectives ;
  • Les périodes de chômage complet indemnisé, avec un maximum de 1 an pour les chômeurs indemnisés qui comptent moins de 15 ans d'expérience professionnelle et un maximum de 2 ans pour les chômeurs indemnisés qui comptent plus de 15 ans d'expérience professionnelle.

6. Primes et commissions

Les barèmes minimums doivent être considérés comme valables pour l'utilisation d'une seule langue.

Lorsque l'exercice d'une fonction requiert la connaissance ou l'utilisation de plus d'une langue, il faudra en tenir compte au moment où le salaire est déterminé.

Lorsque l'exercice d'une fonction requiert la direction d'une équipe, il faudra en tenir compte pour la détermination du salaire.

7. Mesures transitoires

Le travailleurs qui sont déjà en service au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail du 24 septembre 2019, avec un salaire réel supérieur au barème sectoriel en fonction de leur catégorie salariale et leur expérience, conserveront ce salaire réel supérieur tant que celui-ci restera supérieur au barème sectoriel.

Pour les travailleurs pour qui l'instauration de la classification de fonctions (CCT du 24 septembre 2019) entraînerait une augmentation de salaire supérieure à 5 % par rapport au salaire qui était entendu que la dernière tranche se limitera au pourcentage nécessaire pour atteindre l'augmentation totale, même si celle-ci est inférieure à 5 %, ces augmentations successives devront alors être réalisées  chaque 1er janvier en plus de l'indexation visée à l'article 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2019.

Le Fonds social du Secteur immobilier nous a confirmé que ce dernier alinéa doit être interprété à l’aide de l’exemple suivant :

  • L’instauration de la nouvelle classification de fonction a entraîné un changement de catégorie avec une augmentation barémique de 20% (barème 2019 = 100 €, nouveau barème dès 2020 en raison de la nouvelle classification = 120 €). Un échelonnement dans le temps peut être appliqué suite à l’augmentation de plus de 5%.

  • Le 1/1/2020 l’ancien barème sera indexé comme prévu (0,8%) et une première augmentation de 5% sera d’application (barème de  2020 = 100 €* 0.8% * 5% = 105,84 €)

  • Le 1/1/2021 le barème de 1/1/2020 sera  augmenté avec l’index et une deuxième augmentation de 5% sera également d’application (barème de 2021 = 105,84 * i% * 5%)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/09/2019
N° d'enregistrement
154716
Début de validité
24/09/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
02/10/2019
Date d'enregistrement
24/10/2019
Sujet
salaires
MB Avis Dépôt
04/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 31/12/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2020 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/10/2017 31/12/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 30/09/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 01/01/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 01/01/2014 0401 Conditions de rémunération
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01/10/2002 30/06/2004 0401 Conditions de salaire
01/07/2004 30/06/2004 0401 Conditions de rémunération
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