0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 11/06/2003
Début de validité: 01/10/2002
Fin validité: 30/06/2004

Une convention collective de travail relative à la classification professionnelle et aux salaires a été conclue le 30 septembre 2002 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 février 2003 sous le n° 65531/CO/323. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 mars 2003.

 

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 30 septembre 2002 une convention collective de travail relative à la durée du travail. Elle a été déposée au Greffe du  Service des relations collectives de travail et enregistrée le 22 mai 2003 sous le n° 66281/CO/323 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 juin 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire et à la durée de travail.

A.     CCT relative à la classification professionnelle et aux salaires

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles.

On entend par «travailleurs», les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

CHAPITRE II – Classification

(...)

GROUPE 1 : EMPLOYES

(...)

§9. Pour les employés qui entrent en service après l’âge de départ normal, le salaire minimum de l’âge de départ normal de la catégorie peut être appliqué.  Le salaire minimum d’après l’âge et la catégorie doit pourtant être atteint progressivement au plus tard 1 an après l’entrée en service.  C’est la raison pour laquelle le salaire d’embauché sera augmenté, après 6 mois de service, de 50 % de la différence entre le salaire d’embauché et le salaire d’après l’âge et la catégorie.

Pour les employés de 50 ans et plus au moment de l’embauche, le salaire minimum de l’âge de départ normal de la catégorie peut également être appliqué.  En tout cas, le salaire le plus important de la catégorie doit être atteint au plus tard 4 ans après l’entrée en service.  A cet effet, le salaire d’embauché sera augmenté annuellement de 25 % de la différence entre le salaire d’embauché et le salaire minimum le plus élevé de la catégorie.

§10. Pour les gérants immobiliers qui négocient également lors de la vente ou de la location du bien, et qui de plus, paient leurs collaborateurs commerciaux sur base de commissions acquises, les tranches de salaires suivantes ne sont pas d’application.  Celles-ci sont déterminées de commun accord et notifiées sur le contrat de travail individuel.

Les minima suivants devront néanmoins être pris en considération :

-          durant la période d’essai : au moins le salaire pour l’âge de départ normal de la catégorie 1.1 ;

-          après la période d’essai :

moins de 25 ans : minima échelonnés de la catégorie 3 d’après l’âge ;

à partir de 25 ans : minima échelonnés de la catégorie 4 d’après l’âge.

Le salaire minimum est payé mensuellement comme acompte d’un salaire éventuel de commission ; le décompte final se fait au minimum à la fin de chaque année.

§11. Ceux qui travaillent sous « contrat d’apprentissage » via les centres VIZO ou sous « convention de stage » via les IFPME en tant que candidats gérants immobiliers dépendront de la description de fonction catégorie 1.  L’échelle salariale d’application est bien celle reprise sous l’article 9 § 1 (- 3 ans) à 50 %.

(...)

CHAPITRE III – Salaires

Article 9

§1. Les rémunérations mensuelles minimums du groupe 1 «Employés» tel que défini à l’article 3 de la présente convention sont fixées comme suit au 1er octobre 2002 pour une durée hebdomadaire de 38 heures.

(...)

Commentaire : pour les barèmes au 1er octobre 2002, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.2 ainsi que pour l’évolution de ces barèmes.

§2. Par catégorie, il existe à chaque fois 2 échelles de salaire.

-          Echelle 1 = le barème d’embauché normal

-          Echelle 2 = d’application pour tous les employés qui ont 3 ans d’ancienneté dans la même fonction. 

Le passage d’une échelle à l’autre se fait le mois qui suit le mois durant lequel les conditions d’admission ont été remplies.

Article 10

Les salaires horaires et mensuels minimums du groupe 2 « Ouvriers » tel que défini à l’article 5 de la présente convention sont fixées  comme suit au 1er octobre 2002 pour une durée hebdomadaire de 38 heures.

(...)

Commentaire : pour les barèmes au 1er octobre 2002, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.2 ainsi que pour l’évolution de ces barèmes.

Article 11

Les salaires minimums du groupe 3 «Concierges» tel que défini à l’article 7 de la présente convention sont fixés comme suit au 1er octobre 2002 pour une durée hebdomadaire de 38 heures.

a.       pour les concierges sous contrat de travail d’ouvrier, il faut se référer aux barèmes catégories 1 à 3 – ouvriers tels que repris à l’article 10 ci-dessus.  On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d’après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues.

b.       pour les concierges sous contrat de travail d’employé, il faut se référer :

avant 19 ans : au revenu minimum mensuel moyen garanti qui correspond aux barèmes catégorie 1 – ouvriers (par mois) tels que repris à l’article 10 ci-dessus ;

à partir de 19 ans : aux barèmes catégorie 1 – employés tels que repris à l’article 9 ci-dessus.  On optera pour une autre échelle de salaire, avantages en nature éventuels inclus, d’après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues.

Article 12

Les salaires minimums du groupe 4 «Personnel domestique» tel que défini à l’article 8 de la présente convention sont fixés comme suit au 1er octobre 2002 pour une durée hebdomadaire de 38 heures : il faut se référer aux barèmes catégories 1 à 3 – ouvriers tels que repris à l’article 10 ci-dessus. On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d’après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues.

(...)

 

 

CHAPITRE IV – Généralités

Article 15

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

Des conventions plus favorables conclues au niveau de l’entreprise, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles, restent d’application.

CHAPITRE V – Durée de la convention

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles et aux organisations signataires.

B.     CCT relative à la durée du travail

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles.

On entend par «travailleurs», les employés, les ouvriers, les domestiques, masculins et féminins.

 

(…)

CHAPITRE III – Modalités

(…)

Groupe 3 : Concierges et Groupe 4 : Domestiques

(…)

Article 12 – Dispositions spécifiques pour les concierges

(…)

§5. Lorsque le concierge accomplit moins de trente heures de travail effectif, la rémunération des heures de présence obligatoire visées au §3 sera d’un tiers du salaire horaire déterminé conformément à l’article 13 de la convention collective du 30 septembre 2002, relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles.

§6. Par dérogation aux §§3, 4 et 5, lorsque le travailleur accomplit trente heures ou plus de travail effectif par semaine et dès que s’y ajoutent une ou plusieurs heures de présence obligatoire sans travail effectif, sa rémunération mensuelle correspondra au revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l’article 11 de la convention collective de travail du 30 septembre 2002 relative à la classification professionnelle et aux salaires.

 

Commentaire : Pour les dispositions de la CCT du 30 septembre 2002 relative  à la durée de travail, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 7.1 ainsi qu’au Chap. 4.3.2 pour suivre l’évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti.

 

(…)

 

 

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article 13

§1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002.

§2. Cette convention collective de travail annule et remplace :

-        la convention collective de travail du 22 novembre 1977 (AR 12 janvier 1978 – MB 22 mars 1978), conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d’immeubles à appartements, concernant les conditions de travail des concierges d’immeubles à appartements ;

-        la convention collective de travail du 18 avril 1990 (AR 18 janvier 1991 – MB 21 mars 1991), conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d’immeubles à appartements, concernant les conditions de travail et de rémunération ;

-        la convention collective de travail du 2 septembre 1999 (AR 21 juin 2001 – MB 31 octobre 2001), conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d’immeubles à appartements, relative aux conditions de travail et de rémunération.

§3. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles et aux organisations signataires.


Historique
01/01/2024 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 31/12/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2020 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/10/2017 31/12/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 30/09/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 01/01/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 01/01/2014 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2013 0401 Conditions de rémunération
01/10/2007 31/12/2009 0401 Conditions de rémunération
01/12/2005 30/09/2007 0401 Conditions de rémunération
01/07/2004 30/11/2005 0401 Conditions de rémunération
01/10/2002 30/06/2004 0401 Conditions de salaire
01/07/2004 30/06/2004 0401 Conditions de rémunération
01/10/2002 30/09/2002 0401 Conditions de salaire