0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 22/03/2024
Début de validité: 01/01/2024

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux barèmes et salaires dans le secteur a été conclue le 29 janvier 2024 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (n°186321/CO/323).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Salaires

1.1. Classification des salaires et insertion des travailleurs

Les travailleurs sont insérés clans la classe de salaire correspondant a la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la CCT concernant la classification des fonctions du 24 septembre 2019.

La categorie de salaire et de fonctions sont renseignées sur la fiche de paie.

1.2. Salaires

1.2.1. Salaires minimums

Les salaires minimums repris clans le tableau sous I'article 7 sont introduits par la classification de fonctions, introduite par la CCT du 24 septembre 2019.

Ces salaires minimums doivent être réalisés au plus tard au 1/1/2024. Ils sont d'application pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures. 

Les classes de salaire correspondent aux classes de fonction. Le travailleur a droit au salaire qui correspond a la classe de sa fonction.

1.2.2. Salaires réels

Les salaires sont liés le 1/1/2024 a l'indice des prix a la consommation.

1.3. Salaires horaires

Les salaires horaires doivent être calculés d'après la formule suivante:

  • Salaire horaire = (Salaire mensuel x 3) : (13 x 38)

Le choix d'appliquer soit un salaire mensuel soit un salaire horaire doit être fait au début de l'occupation et doit être mentionné dans le contrat de travail.

2. Expérience

Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience professionnelle(1) de l'employé. Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème pour 0 année d'expérience.

Les rémunérations mensuelles minimums augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît.

(1) les périodes de travail effectif ou assimilées dont les connaissances et les compétences acquises sont pertinentes pour la fonction exercée, et ce indépendamment du fait si les prestations étaient livrées comme salarié, indépendant ou intérimaire.

Par 'expérience professionnelle', il est entendu les periodes de travail effectif ou assimilées dont les connaissances et les compétences acquises sont pertinentes pour la fonction exercée, et ce indépendamment du fait que les prestations étaient livrées comme salarié, indépendant ou intérimaire.

L'expérience dans une fonction similaire dans le même secteur sera toujours jugée pertinente.

L'expérience dans l'entreprise, dans le secteur ou dans une fonction similaire dans un autre secteur sera au moins jugée en partie pertinente.

Les prestations à temps partiel ou à temps plein seront envisagées de la même manière.

3. Application

Le salaire barémique du travailleur est déterminé conformément au barème concernant l'expérience professionnelle de la catégorie à laquelle appartient sa fonction sur base de l'expérience professionnelle:

- Au moment de 1'entree en service;

- Lors de I'instauration de la nouvelle classification de fonctions conformément aux dispositions de la convention collective du travail concernant la classification de fonctions du 24 septembre 2019;

- Dans le cas d'un changement de fonction.

La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et mois.

3.1. Augmentation barémique

La première augmentation barémique après l'entrée en service interviendra le 1er jour du mois qui suit le moment où l'employé passe à l'année d'expérience professionnelle.

3.2. Nouvel engagement

Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmet à l'employeur toutes les preuves nécessaires pour permettre à ce dernier de déterminer le salaire répondant aux dispositions de la présente convention.

3.3. Passage à une catégorie supérieur

Lors du passage à une catégorie supérieure, l'expérience attribuée à l'employé est calculée sur base du même nombre d'années d'expérience que celles qu'il avait dans la catégorie dans laquelle il se trouvait jusqu'alors.

L'experience pertinente prise en considération pour déterminer le salaire, sera déterminé d'un commun accord et fera I'objet d'une déclaration écrite.

4. Périodes assimilées

Pour la détermination de l'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps plein.

Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations professionnelles effectives :

  • les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle ;
  • les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans ;
  • les périodes de crédit-temps à temps plein avec motif, telles que prévues à l'article 4§3 de l'AR du 12 décembre 2001 et la CCT n° 103 du Conseil National du travail, et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs), avec un maximum de 3 ans ;
  • les périodes de crédit-temps à temps plein sans motif, avec un maximum de 1 an ;
  • les périodes de congé de maternité ;
  • les périodes de congé prophylactique ;
  • les périodes de congé de paternité ;
  • les périodes résultant de l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19 juillet 2009 ;
  • les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies dans la Loi du 3 juillet 1978, avec maintien de la rémunération ;
  • les périodes suivantes en dehors de la suspension du contrat de travail sont assimilées à des prestations professionnelles effectives ;
  • Les périodes de chômage complet indemnisé, avec un maximum de 1 an pour les chômeurs indemnisés qui comptent moins de 15 ans d'expérience professionnelle et un maximum de 2 ans pour les chômeurs indemnisés qui comptent plus de 15 ans d'expérience professionnelle.

5. Primes et commissions

Les barèmes minimums doivent être considérés comme valables pour l'utilisation d'une seule langue.

Lorsque l'exercice d'une fonction requiert la connaissance ou l'utilisation de plus d'une langue, il faudra en tenir compte au moment où le salaire est déterminé.

Lorsque l'exercice d'une fonction requiert la direction d'une équipe, il faudra en tenir compte pour la détermination du salaire.

6. Mesures transitoires

Pour les travailleurs pour qui I'instauration de la classification de fonctions (CCT du 24 septembre 2019) aurait entrainé une augmentation de salaire supérieure à 5 % par rapport au salaire qui était d'application avant Iadite instauration, les dispositions permettant de réaliser cette augmentation en tranches annuelles de 5 % minimum restent d'application , sous-entendu que la dernière tranche se limitera au pourcentage nécessaire pour atteindre I'augmentation totale, même si celle-ci est inférieure à 5 %, ces augmentations successives devront alors être réalisées chaque premier janvier en plus de l'indexation visée dans la presente convention collective de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/01/2024
N° d'enregistrement
186321
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
20/02/2024
Date d'enregistrement
27/02/2024
Sujet
Salaires
MB Avis Dépôt
11/03/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
29/02/2024

Historique
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