0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
323.00.00-00.00

Mise à jour: 26/03/2010
Début de validité: 01/10/2007
Fin validité: 31/12/2009

Une convention collective de travail relative à la classification professionnelle et aux salaires a été conclue le 24 septembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles et les travailleurs domestiques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 juin 2008 et publiée au Moniteur belge du 15 octobre 2008. Elle a été modifiée par une CCT du 8 octobre 2009 (enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97557/CO/323; avis de dépôt au Moniteur belge du 1er mars 2010).

Une convention collective de travail relative aux barèmes en vigueur dans le secteur a été conclue le 24 septembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles et les travailleurs domestiques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 mai 2008 et publiée au Moniteur belge du 10 juillet 2008.

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu général de ces deux conventions collectives de travail pour les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d’immeubles et les travailleurs domestiques.

On entend par «travailleurs», les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

Principes

Les parties signataires constatent que certains barèmes salariaux en vigueur dans la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur.

Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non discriminatoire a toujours animé les parties signataires, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs.

Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la commission paritaire remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions. C'est pourquoi il a été régulièrement amélioré depuis sa conclusion. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968 et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement.

Les parties signataires constatent cependant que la Directive européenne 2007/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés Européennes.

Elles conviennent dès lors de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci.

Toutefois, les parties constatent qu'il est impossible d'examiner et d'adopter les dispositions nécessaires dans le délai habituel de conclusion de leur convention collective sectorielle. Elles observent notamment que si ces mesures sont mises en place sans un examen attentif, elles sont susceptibles:

  • de porter atteinte aux droits des travailleurs et aux aspirations légitimes qui sont les leurs en fonction de leur situation contractuelle et conventionnelle actuelle;
  • de créer des situations nouvelles qui seraient elles-mêmes potentiellement contraires à la Directive 2007/78/CE, aux obligations de la Belgique en la matière et à sa propre législation.

En outre, les parties constatent que, malgré le système de rémunération en vigueur dans la commission paritaire jusqu'à présent, il pourrait exister d'autres situations contraires à la Directive 2007/78/CE en matière salariale, notamment pour ce qui concerne les jeunes. Elles conviennent qu'elles doivent bien évidemment se conformer aux exigences nouvelles en ces matières et que la modification des barèmes ne peut donc se faire que compte tenu de ces aspects particuliers.

Enfin, les parties se déclarent également soucieuses de maintenir la paix sociale en ne mettant pas fin de manière brutale au consensus existant sur le système actuel de rémunération.

Elles estiment dès lors que l'adaptation des systèmes existants doit être effectuée au plus tard en 2009.

Dispositions spécifiques pour les employés

Pour les catégories de fonction 1 à 4 des employés, l'âge de départ prévu s'élève respectivement à 19, 21, 23 et 25 ans.

Les barèmes minima doivent être considérés comme valables pour l'utilisation d'une seule langue. Lorsque l'exercice d'une fonction requiert la connaissance ou l'utilisation de plus d'une langue, cet élément seul ne constitue pas en soi un motif pour monter à une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction n'est pas modifiée. Pourtant, il est indiqué d'en tenir compte au moment où le salaire est déterminé.

Pour les employés qui entrent en service après l'âge de départ normal, le salaire minimum de l'âge de départ normal de la catégorie peut être appliqué. Le salaire minimum d'après l'âge et la catégorie doit pourtant être atteint progressivement au plus tard 1 an après l'entrée en service. C'est la raison pour laquelle le salaire d'embauche sera augmenté, après 6 mois de service, de 50 p.c. de la différence entre le salaire d'embauche et le salaire d'après l'âge et la catégorie.

Pour les employés de 50 ans et plus au moment de l'embauche, le salaire minimum de l'âge de départ normal de la catégorie peut également être appliqué. En tout cas, le salaire le plus important de la catégorie doit être atteint au plus tard 4 ans après l'entrée en service. A cet effet, le salaire d'embauche sera augmenté annuellement de 25 p.c. de la différence entre le salaire d'embauche et le salaire minimum le plus élevé de la catégorie.

Pour les gérants immobiliers qui négocient également lors de la vente ou de la location du bien, et qui de plus, paient leurs collaborateurs commerciaux sur base de commissions acquises, les tranches de salaires suivantes ne sont pas d'application. Celles-ci sont déterminées de commun accord et notifiées sur le contrat de travail individuel.
Les minima suivants devront néanmoins être pris en considération:

  • durant la période d'essai: au moins le salaire pour l'âge de départ normal de la catégorie 1.1;
  • après la période d'essai:

    • moins de 25 ans: minima échelonnés de la catégorie 3 d'après l'âge;
    • à partir de 25 ans : minima échelonnés de la catégorie 4 d'après l'âge.

Le salaire minimum est payé mensuellement comme acompte d'un salaire éventuel de commission; le décompte final se fait au minimum à la fin de chaque année.

Ceux qui travaillent sous « contrat d’apprentissage » via les centres VIZO ou sous « convention de stage » via les IFPME en tant que candidats gérants immobiliers dépendront de la description de fonction catégorie 1.  L’échelle salariale d’application est bien celle reprise sous l’article 9 § 1 (- 3 ans) à 50%.

Dispositions spécifiques pour les concierges

Pour les concierges sous contrat de travail d'ouvrier, il faut se référer aux barèmes catégories 1 à 3 - ouvriers. On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues.

Pour les concierges sous contrat de travail d'employé, il faut se référer:

  • avant 19 ans: au revenu minimum mensuel moyen garanti qui correspond aux barèmes catégorie 1 - ouvriers (par mois);
  • à partir de 19 ans: aux barèmes catégorie 1 - employés. On optera pour une autre échelle de salaire, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues.

Dispositions spécifiques pour le personnel domestique

On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues.

Pouvoir d'achat

Les rémunérations mensuelles du groupe 1 "Employés" sont majorées en 3 étapes:

  • + 0,5 p.c. sur les rémunérations minimums et sur les rémunérations effectivement payées à partir du 1er octobre 2007;
  • + 1 p.c. sur les rémunérations minimums à partir du 1er janvier 2008;
  • + 0,5 p.c. sur les rémunérations minimums à partir du 1er octobre 2008.

Les salaires horaires et mensuels du groupe 2 "Ouvriers" sont majorés en 3 étapes:

  • + 0,5 p.c. sur les salaires minimums et sur les salaires effectivement payés à partir du 1er octobre 2007;
  • + 1 p.c. sur les salaires minimums à partir du 1er janvier 2008;
  • + 0,5 p.c. sur les salaires minimums à partir du 1er octobre 2008.

Les salaires horaires et mensuels du groupe 3 "Concierges" sont majorés en 3 étapes:

  • + 0,5 p.c. sur les salaires minimums et sur les salaires effectivement payés à partir du 1er octobre 2007;
  • + 1 p.c. sur les salaires minimums à partir du 1er janvier 2008;
  • + 0,5 p.c. sur les salaires minimums à partir du 1er octobre 2008.

Généralités

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

Des conventions plus favorables conclues au niveau de l'entreprise, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, restent d'application.

Durée des dispositions

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2007 pour une durée indéterminée.


Historique
01/01/2024 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 31/12/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2020 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/10/2017 31/12/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 30/09/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 01/01/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 01/01/2014 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2013 0401 Conditions de rémunération
01/10/2007 31/12/2009 0401 Conditions de rémunération
01/12/2005 30/09/2007 0401 Conditions de rémunération
01/07/2004 30/11/2005 0401 Conditions de rémunération
01/10/2002 30/06/2004 0401 Conditions de salaire
01/07/2004 30/06/2004 0401 Conditions de rémunération
01/10/2002 30/09/2002 0401 Conditions de salaire