0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
100.00.00-00.00

Mise à jour: 27/02/2018
Début de validité: 01/12/2017
Fin validité: 31/05/2022

Salaires horaires minimums

Evolution en fonction de l'ancienneté et de l'âge.

S'appliquent aux ouvriers occupés en régime de la semaine de 38 heures. Pour les ouvriers qui prestent une semaine de 39 ou 40 heures moyennant octroi de jours compensatoires rémunérés, le salaire horaire minimum peut être dépéréquaté proportionnellement (voir annexe 2 de la CCT).

Le salaire horaire minimum n'inclut pas les éléments suivants:

  • Les sursalaires dus pour le travail supplémentaire
  • Les avantages prévus par l'article 19, §2 AR 28/11/1969
  • Les prestations sociales auxquelles donnnent lieu les périodes de suspension du contrat de travail
  • Les avantages non-récurrents liés aux résultats visés par la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, à concurrence du plafond fixé à l'article 38§3 nonies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des ouvriers salariés
  • Les primes octroyées en fonction de conditions de travail spécifiques, telles que les primes d'équipe, les primes pour travail de nuit, les primes pour travail le week-end, les primes pour travail "sale" ou travail "lourd", les primes de polyvalence et les primes relatives aux nouveaux régimes de travail dans le cadre de la CCT n° 42
  • Les primes portant sur une période supérieure à un mois. Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2013 avec, comme régime transitoire, que l'employeur peut, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, transposer et intégrer les primes existantes portant sur une période supérieure à un mois, dans le salaire horaire minimum.

Jeunes:

  • à 17 ans: 76% de la Catégorie 1;
  • à 16 ans et moins: 70% de la Catégorie 1.

Etudiants (ou ceux qui bénéficient d'un régime de formation en alternance):

  • à 20 ans: 94% de la Catégorie 1;
  • à 19 ans: 88% de la Catégorie 1;
  • à 18 ans: 82% de la Catégorie 1;
  • à 17 ans: 76% de la Catégorie 1;
  • à 16 ans et moins: 70% de la Catégorie 1.

Une convention collective de travail portant sur le salaire horaire minimum a été conclue le 22 mai 2013 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 12 juin 2013 sous le n° 115280/CO/100. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 26 juin 2013.

Une autre convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat a été conclue le 20 octobre 2017 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 novembre 2017 sous le n° 142983/CO/100.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire.

Pour l'évolution du salaire horaire minimum, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

A. C.C.T. du 22/05/2013 portant sur le salaire horaire minimum

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Article 2

La présente convention ne s'applique pas aux ouvriers occupés dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

CHAPITRE II - Salaire horaire minimum

Article 3

A partir du 1er juillet 2013, les salaires horaires minima des ouvriers/ouvrières sont fixés comme suit, selon la catégorie à laquelle ils/elles appartiennent et pour une durée de travail hebdomadaire de trente-huit heures:

§1. Catégorie 1: un salaire horaire minimum de 9,1204 EUR est garanti aux ouvriers agés d'au moins 21 ans.

§2. Catégorie 2: un salaire horaire minimum de 9,3624 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 21 ans et demi et comptant au moins 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe.

§3. Catégorie 3: un salaire minimum de 9,4699 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans et comptant au moins 12 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe.

§4. Catégorie 4: un salaire horaire minimum de 9,5586 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans et comptant au moins 24 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe.

§5. Catégorie 5: un salaire horaire minimum de 9,5872 EUR est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans et comptant au moins 36 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe.

Article 4

A partir du 1er janvier 2015, les salaires horaires minima des ouvriers/ouvrières sont fixés comme suit, selon la catégorie à laquelle ils/elles appartiennent et pour une durée de travail hebdomadaire de trente-huit heures:

§1. Catégorie 1: un salaire horaire minimum fixé à l'article 3 §1 est garanti aux ouvriers agés d'au moins 18 ans.

§2. Catégorie 2: un salaire horaire minimum fixé à l'article 3 §2 est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 19 ans et comptant au moins 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe.

§3. Catégorie 3: un salaire minimum fixé à l'article 3 §3 est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 20 ans et comptant au moins 12 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe.

§4. Catégorie 4: un salaire horaire minimum fixé à l'article 3 §4 est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans et comptant au moins 24 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe.

§5. Catégorie 5: un salaire horaire minimum fixé à l'article 3 §5 est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans et comptant au moins 36 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise qui les occupe.

CHAPITRE III - Liaison à l'indice des prix à la consommation

(...)

Article 6

§1. Les montants du salaire horaire minimum visés à l'art.3, §§1 à 5 s'appliquent aux ouvriers occupés en régime de la semaine de 38 heures. Pour les ouvriers qui prestent une semaine de 39 ou 40 heures moyennant octroi de jours compensatoires rémunérés afin de prester 38 heures par semaine sur base annuelle, le salaire horaire minimum peut être dépéréquaté proportionnellement. (voir annexe 2)

CHAPITRE IV - Mise en oeuvre

Article 7

Le salaire horaire minimum visé à l'article 3 doit être garanti aux ouvriers à chaque paiement du salaire compte tenu de l'article 8.

Article 8

Le salaire horaire minimum visé à l'article 3 n'inclut pas les éléments suivants:

§1er. Les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l'article 19, §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnnent lieu les périodes de suspension du contrat de travail ni les avantagesnon récurrants liés aux résultats visés par la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats, à concurrence du plafond fixé à l'article 38§3 nonies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des ouvriers salariés.

§2. Les primes octroyées en fonctionde conditions de travail spécifiques, telles que les primes d'équipe, les primes pour travail de nuit, les primes pour travail le week-end, les primes pour travail "sale" ou travail "lourd", les primes de polyvalence et les primes relatives aux nouveaux régimes de travail dans le cadre de la CCT n° 42.

§3. Les primes portant sur une période supérieure à un mois. Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2013 avec, comme régime transitoire, que l'employeur peut, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, transposer et intégrer les primes existantes portant sur une période supérieure à un mois, dans le salaire horaire fixé à l'art. 3.

Commentaire: Dès 2013, les primes (comme la prime de fin d’année p. ex.) ne pourront plus être prises en compte pour amener le salaire des travailleurs au niveau du revenu minimum mensuel garanti. Concrètement, cela signifie que jusqu’à la fin de l’année 2012, les entreprises pourront payer des salaires horaires inférieurs aux salaires horaires minimums du secteur, mais, du fait que les primes payées sont prises en compte, les travailleurs perçoivent malgré tout un salaire équivalent (ou supérieur) au revenu minimum mensuel garanti. Dès le 1er janvier 2013, ce ne sera plus possible et les travailleurs recevront un salaire horaire (hors primes) au moins équivalent au salaire horaire minimum du secteur. Dès 2013, de vrais salaires horaires minimums seront donc enfin introduits dans le secteur.

Article 9

§1er Afin de promouvoir l'accès des jeunes au marché du travail, il est prévu que les ouvriers de moins de 21 ans ont droit à un salaire horaire minimum égal aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum, fixé à l'article 3 §1er :

A partir du 1er avril 2013:

  • à 20 ans: 96%;
  • à 19 ans: 92%;
  • à 18 ans: 88%;
  • à 17 ans: 76%;
  • à 16 ans et moins: 70%.

A partir du 1er janvier 2014:

  • à 20 ans: 98%;
  • à 19 ans: 96%;
  • à 18 ans: 94%;
  • à 17 ans: 76%;
  • à 16 ans et moins: 70%.

A partir du 1er janvier 2015:

  • à 17 ans: 76%;
  • à 16 ans et moins: 70%.

§2 Les pourcentages suivants du salaire horaire minimum, fixé à l'article 3 §1er, s'appliquent aux ouvriers liés par un contrat d'occupation d'étudiants oui qui bénéficient d'un régime de formation en alternance (voir annexe 4):

  • à 20 ans: 94%;
  • à 19 ans: 88%;
  • à 18 ans: 82%;
  • à 17 ans: 76%;
  • à 16 ans et moins: 70%.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 à l'exception de l'article 9 §1er, alinéa 1er et de l'article 9 §2, qui entre en vigueur le 1er avril 2013.

Elle remplace la convention collective du 2 décembre 2008 (numéro d'enregistrement 90171/CO/100) conclue au sein de la commission paritaire auxiliaire pour ouvriers concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, modifiée par la convention collective de travail du 25 novembre 2011, qui est abrogée.

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par tous les parties signataires moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux organisations signataires.

B. C.C.T. du 20/10/2017 relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Par « ouvriers », on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Disposition générale

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la CCTn° 119 du 21 mars 2017 conclue au sein du Conseil national de travail fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.

CHAPITRE III - Prime annuelle

(...)

CHAPITRE IV - Disposition pour les entreprises n'appliquant pas de régime d'indexation salariale

Article 10

Pour les ouvriers des entreprises qui n'appliquent pas de régime d'indexation salariale et dont le salaire horaire est supérieur au salaire horaire minimum tel que convenu dans la CCT du 22 mai 2013 conclue au sein de la Commission Paritaire Auxiliaire pour Ouvriers, en dehors de la prime annuelle telle que prévue au Chapitre III,

  • le salaire horaire (référence 31/12/2016) sera augmenté de 1,7% au 1er janvier 2018 moyennant déduction des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2017 au niveau de l'entreprise, conformément au même coût que la prime annuelle (brut + cotisation patronale ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la CCT n° 90 et des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise.

  • le salaire horaire (référence 31/12/2017) sera augmenté de 1,2 % au 1er janvier 2019 moyennant déduction des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages accordés en 2018 au niveau de l'entreprise, conformément au même coût que la prime annuelle (brut + cotisation patronale ONSS), à l'exception de bonus octroyés dans le cadre de la CCT n° 90 et des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise.

Le montant des autres avantages doit être vérifiable.

CHAPITRE V - Paix sociale

Article 11

Les parties s'engagent à préserverla paix sociale en 2017-2018 et à ne formuler pendant cette période aucune exigence complémentaire au niveau sectoriel et de l'entreprise.

CHAPITRE VI - Durée

Article 12

La présente convention collective du travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er décembre 2017.

Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission Paritaire Auxiliaire pour ouvriers.

Commentaire de la FEB

L'accord sectoriel prévoit :

  • au 01/01/2018 une augmentation de 1,7 % sur le salaire horaire (référence au 31/12/2016) et
  • au 01/01/2019 une augmentation de 1,2 % sur le salaire horaire (référence au 31/12/2017).

Cette augmentation ne concerne que les entreprises où il n'existe aucun régime d'indexation salariale et où les salaires horaires sont supérieurs aux salaires horaires minimums sectoriels. Il faut également tenir compte d'augmentations salariales effectives accordées en 2017 et en 2018.

Par exemple, un salaire horaire de 10 EUR qui reste identique au 31/12/2016 et au 31/12/2017 :

  • Au 01/01/2018, la situation est simple. Le salaire de référence au 31/12/2016 est de 10 EUR. Ce qui veut dire qu'au 01/01/2018 il sera augmenté de 0,17 EUR pour arriver à 10,17 EUR.
  • Au 01/01/2019, une nouvelle augmentation de 1,2 % a lieu sur le salaire de référence au 31/12/2017. Toutefois, il s'agit du même montant qu'au 31/12/2016. Ce qui veut dire qu'il y a une augmentation de 0,12 EUR et qu'on arrive à un salaire de 10,12 EUR qui est moindre par rapport à celui au 01/01/2018.

Le but de cette mesure étant de faire éviter une perte de pouvoir d'achat aux travailleurs auxquels l'indexation ne s'applique pas, dès lors, le salaire payé à partir du 1er janvier 2019 ne peut pas être inférieur au salaire payé depuis le 1er janvier 2018. Si le salaire est resté identique entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017, la deuxième augmentation de 1,2% doit être calculée sur le salaire au 1er janvier 2018. Les augmentations salariales et/ou autres avantages accordés en 2018 peuvent être déduits de l'augmentation de 1,2 % à l'exception de l'augmentation susmentionnée de 1,7 %.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/10/2017
N° d'enregistrement
142983
Début de validité
01/12/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
26/10/2017
Date d'enregistrement
28/11/2017
Sujet
pouvoir d'achat
MB Avis Dépôt
08/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/07/2018
Publié au Moniteur Belge du
09/08/2018
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PAIX SOCIALE

Date CCT
22/05/2013
N° d'enregistrement
115280
Début de validité
01/07/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
27/05/2013
Date d'enregistrement
12/06/2013
Sujet
salaire horaire minimum
MB Avis Dépôt
26/06/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/05/2014
Publié au Moniteur Belge du
04/08/2014
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/06/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/12/2017 31/05/2022 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/11/2017 0401 Conditions de salaire
01/07/2013 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2013 30/06/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2012 31/12/2012 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2011 0401 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu annuel pour 2011
01/01/2010 31/12/2011 0401 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/2010 31/12/2011 0401 Conditions de salaire
01/01/2010 31/12/2010 0401 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu annuel pour 2010
01/10/2008 31/12/2009 0401 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen