1105 Aiseau-Presles - Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00
Mise à jour: 10/11/2009
Début de validité: 28/09/2009
Fin validité: 31/12/2009
Il est prévu à l’article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 que le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire, déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.
Au Moniteur belge du 4 novembre 2009 est paru l’arrêté royal du 30 septembre 2009 fixant, pour les entreprises ayant pour activité principale le décapage de produits sidérurgiques de la commune d'Aiseau-Presles et ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cet arrêté royal, nous y avons inséré les titres.
Texte de l'A.R. du 30 septembre 2009
I. Champ d’application
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité principale le décapage de produits sidérurgiques, situées dans la commune d'Aiseau-Presles et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.
II. Notification à l’ouvrier
Article 2
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre le même jour.
III. Durée de la suspension
Article 3
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
IV. Notification
Article 4
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
VI. Durée de validité
Article 5
Le présent arrêté produit ses effets le 28 septembre 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 6
Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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01/07/2010 | 01/07/2011 | 1105 Aiseau-Presles - Chômage économique |
01/01/2010 | 30/06/2010 | 1105 Aiseau-Presles - Chômage économique |
28/09/2009 | 31/12/2009 | 1105 Aiseau-Presles - Chômage économique |
30/05/2007 | 02/09/2007 | 1105 Région de Charleroi - Chômage économique |