1105 Région de Charleroi - Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00

Mise à jour: 24/08/2007
Début de validité: 30/05/2007
Fin validité: 02/09/2007

Il est prévu à l’article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 que le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire, déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 24 août 2007 est paru l’arrêté royal du 12 juillet 2007 fixant, pour les entreprises de l'industrie sidérurgique de la région  de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cet arrêté royal, nous y avons inséré les titres.

Texte de l'A.R. du 12 juillet 2007

I. Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de l'industrie sidérurgique de la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique.

II. Notification à l’ouvrier

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’exécution du contrat de travail d’ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l’avance, le jour de l’affichage non compris.

L’affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins trois jours à l’avance, le jour de la notification non compris.

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.

IV. Notification

Article 4

La notification visée à l’article 2 et la communication visée à l’article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l’exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

VI. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 30 mai 2007 et cesse d’être en vigueur le 2 septembre 2007.

Article 6

Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.


Historique
01/07/2010 01/07/2011 1105 Aiseau-Presles - Chômage économique
01/01/2010 30/06/2010 1105 Aiseau-Presles - Chômage économique
28/09/2009 31/12/2009 1105 Aiseau-Presles - Chômage économique
30/05/2007 02/09/2007 1105 Région de Charleroi - Chômage économique