1105 Aiseau-Presles - Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00

Mise à jour: 29/06/2010
Début de validité: 01/07/2010
Fin validité: 01/07/2011

Il est prévu à l’article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 que le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire, déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 29 juin 2010 est paru l’arrêté royal du 15 juin 2010 fixant, pour les entreprises ayant pour activité principale le décapage de produits sidérurgiques de la commune d'Aiseau-Presles et ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cet arrêté royal, nous y avons inséré les titres.

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité principale le décapage de produits sidérurgiques, situées dans la commune d'Aiseau-Presles et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2011.

Article 6

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Historique
01/07/2010 01/07/2011 1105 Aiseau-Presles - Chômage économique
01/01/2010 30/06/2010 1105 Aiseau-Presles - Chômage économique
28/09/2009 31/12/2009 1105 Aiseau-Presles - Chômage économique
30/05/2007 02/09/2007 1105 Région de Charleroi - Chômage économique