1502 Délais de préavis

(Sous-)Commission paritaire n°:
104.00.00-00.00

Mise à jour: 13/02/2012
Début de validité: 13/02/2012
Fin validité: 31/12/2013

A.R. 26/01/2012 (M.B. 13/02/2012)

s'applique aussi pour les contrats dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012  

I. Délais de préavis sauf cas de prépension ou de prépension “dégagement” 

Ancienneté (3) Délais de préavis à respecter par l’employeur (2) Délais de préavis à respecter par le travailleur (2)
Moins de 6 mois (1) 7 jours calendrier (1) / 28 jours calendrier 3 jours calendrier
De 6 mois à moins de 5 ans 42 jours calendrier 14 jours calendrier
De 5 ans à moins de 10 ans 49 jours calendrier 14 jours calendrier
De 10 ans à moins de 15 ans 77 jours calendrier 21 jours calendrier
De 15 ans à moins de 20 ans 112 jours calendrier 28 jours calendrier
De 20 ans à moins de 25 ans 133 jours calendrier 28 jours calendrier
De 25 ans et plus 168 jours calendrier 35 jours calendrier

Les préavis notifiés avant le 13 février 2012 continuent à sortir tous leurs effets.

II. Délais de préavis en cas de prépension 

Ancienneté (3) Délais de préavis à respecter par l’employeur (2)
Moins de 6 mois 7 jours calendrier
De 6 mois à moins de 5 ans 28 jours calendrier
De 5 ans à moins de 10 ans 42 jours calendrier
De 10 ans à moins de 15 ans 56 jours calendrier
De 15 ans à moins de 20 ans 84 jours calendrier
20 ans et plus 112 jours calendrier

III. Délais de préavis en cas de prépension « dégagement »

Par licenciement en vue de la prépension dégagement, on entend le congé donné par l'employeur à des ouvriers âgés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans l'entreprise.

Ancienneté (3) Délais de préavis à respecter par l’employeur (2)
Quelle que soit l’ancienneté 28 jours calendrier

(1) Ce délai de préavis réduit ne peut être appliqué que si celui-ci est prévu explicitement par le contrat de travail individuel ou par le règlement de travail.

D'autre part, le contrat de travail et le règlement de travail peuvent prévoir que dans ce cas, le délai de préavis prendra cours le lendemain du jour où le préavis a été notifié.  En l'absence de disposition à ce sujet, la règle générale est d'application, ce qui veut dire que le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.

(2) Jours calendrier, y compris dimanches et jours fériés.

(3) Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.

L'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a fixé les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail pour ouvriers. 

D'autre part, l'article 61 de la même loi a prévu que, sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux.

Pour la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique, des délais de préavis ont été fixés par des arrêtés royaux du 26 janvier 2012, publiés au Moniteur belge du 13 février 2012.

Ces arrêtés royaux sont entrés en vigueur le 13 février 2012 pour une durée indéterminée. Les préavis notifiés avant l’entrée en vigueur de ces arrêtés continuent à sortir leurs effets.

La possibilité de procèder à un licenciement est limitée par la clause de sécurité d’emploi (voir Chap. 26).


Historique
13/02/2012 31/12/2013 1502 Délais de préavis
01/01/2012 12/02/2012 1502 Délais de préavis
03/09/2007 31/12/2011 1502 Délais de préavis
20/07/2005 02/09/2007 1502 Délais de préavis
17/07/2003 19/07/2005 1502 Délais de préavis
17/07/2003 16/07/2003 1502 Délais de préavis
06/07/2001 16/07/2003 1502 Délais de préavis