2801 Crédit-temps avec motif

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 24/10/2017
Début de validité: 01/04/2014
Fin validité: 30/06/2017

Jusqu'au 31/03/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 48 mois maximum.

Attention :

  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible ;
  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit aux allocations d’interruption est de 48 mois alors que la durée maximale du droit d’accès est toujours de 36 mois. On attend encore une mise en concordance de la réglementation relative au droit avec celle relative aux allocations.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

A partir du 01/04/2017:

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

Attention :

  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  51 mois ;
  • pour le motif 4 (formation), la durée maximale du droit au crédit-temps et aux allocations d’interruption est de  36 mois ;
  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible. 

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 51 mois maximum.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 4 mars 2014 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121185/CO/109. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 mai 2014.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2014 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace, à dater du 1er avril 2014, la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant le crédit-temps (numéro d'enregistrement 99176/CO/109), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 3

La présente convention collective de travail réfère à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil National du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. Elle contient le complément des différentes dispositions de la convention collective de travail précitée n° 103 pour la durée de validité de cette convention collective de travail.

Article 4

§ 1. A condition que l'employeur marque son accord, les travailleurs visés à l'article 1 de la présente Convention Collective de Travail peuvent bénéficier du droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif, jusqu'à 36 mois au maximum visé à l'article 4, §1. 10 de la Convention Collective de Travail n° 103.

§ 2. Par dérogation au § 1, les ouvriers et ouvrières qui ont une fonction appartenant au groupe salarial 6 et plus, visés dans la CCT sectorielle du 31 mai 1991 concernant le classification de fonctions, peuvent, via un accord au sein de l'entreprise, prendre un crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif, en application de l'article 4 § 1.10 précité qui, à partir de la deuxième année, pourra uniquement se faire par période minimum d'un an.

§ 3. A condition que l'employeur marque son accord, l'âge de 55 ans, visé à l'article 8 de la Convention Collective de Travail n° 103 précitée, peut être abaissé à 50 ans, conformément aux règles prévues à l'article 8, § 3 et 4 de la même Convention Collective de Travail n° 103.

Article 5

Le seuil de 5 pourcent, visé à l'article 16 de la convention collection de travail n° 103, est de 10 pourcent.

Ce seuil de 10 pourcent ne constitue pas un obstacle pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus pour demander ou exercer le droit à la diminution de carrière à 1/5 sur base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103. Pour ces ouvriers et ouvrières, la règle visée à l'article 6 de la présente convention collective de travail s'applique cependant ainsi que les règles visées à l'article 14 de la convention collective de travail n° 103 précitée.

Pour le calcul de ce seuil, les dispositions de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 sont appliquées, c'est-à-dire qu'au § 3 de cet article, l'âge de 55 ans et plus doit être lu comme l'âge de 54 ans et plus.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail et de l'éventuelle nécessité de remplacement des ouvriers et ouvrières qui souhaitent faire appel à la convention collection de travail visée.

Les entreprises peuvent, à l'intérieur de ce seuil de 10 pourcent, visé dans le présent article, établir une répartition adéquate entre différentes catégories d'ayants droit.

L'application des nouvelles modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où existe déjà un accord d'entreprise.

Article 6

Les ouvriers et ouvrières avec une fonction appartenant au groupe salarial 6 et plus, visés dans la convention collective de travail sectorielle du 31 mai 1991 concernant la classification de fonctions sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 103.

Il peut être dérogé à cette règle au niveau de l'entreprise individuelle, après discussion des nécessités d'organisation de travail.
L'employeur peut invoquer le droit à un délai lorsque le remplacement est nécessaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/03/2014
N° d'enregistrement
121185
Début de validité
01/04/2014
Fin validité
01/07/2017
Date de dépôt
28/03/2014
Date d'enregistrement
15/05/2014
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
27/05/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/08/2015
Publié au Moniteur Belge du
09/09/2015
Mots clés
INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/07/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/04/2014 30/06/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2010 31/03/2014 2801 Crédit-temps
01/10/2007 31/12/2009 2801 Crédit-temps
01/01/1997 31/12/2001 2801 Interruption de la carrière professionnelle