39 Chèques-repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 27/12/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2016

  Valeur faciale Part personnelle Part patronale
01/06/2009-31/03/2010 2,00 EUR 1,09 EUR 0,91 EUR
01/04/2010-31/03/2012 2,30 EUR 1,09 EUR 1,21 EUR
01/04/2012-31/12/2015 2,80 EUR 1,09 EUR 1,71 EUR
01/01/2016 - durée indéterminée 3,80 EUR 1,09 EUR 2,71 EUR

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail a été conclue le 15 décembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et entregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132315/CO/109. 

Une convention collective de travail concernant l'octroi des chèques repas a été conclue le 19 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro d'enregistrement 108613/CO/109). Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 13 mars 2013 et publiée dans le Moniteur belge du 15 mai 2013.

Nous vous donnons ci-après le texte de ces conventions collectives de travail.

A. CCT du 15 décembre 2015 concernant les conditions de travail

(...)

 CHAPITRE V - Chèques-repas

(...)

Article 19

§1. En application des dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 contenant l'accord de paix sociale 2007/2009 (numéro d'enregiétrement 86666/C0/109) et à l'exception des entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce , un système de chèque-repas a été instauré depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas avait une valeur nominale de 2 EUR. le chèque, où l'intervention de l'employeur s'élèvait à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR.

Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin 2009.

Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant.

Ce système doit être poursuivi.

§2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas a été augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du 1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR.

Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposaient déjà d'un système de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2 EUR, le chèque-repas a été augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécute de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne pouvaient être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant à dater du 1er avril 2010.

Ce système doit être poursuivi.

§3. A dater du 1er avril 2012, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas a été augmentée de 0,50 EUR.

Par conséquent, à partir du 1er avril 2012, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR.

Dans les entreprises où l'augmentation de 0,50 EUR précitée ne pouvait être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2012, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er avril 2012.

Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage équivalent. Ce système peut être poursuivi, à savoir que dans ce cas, un avantage supplémentaire doit également être octroyé le 1er avril 2012, avantage qui est équivalent à l'augmentation de 0,50 EUR du chèque-repas, visée dans ce §.

Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés.

Ce système doit être poursuivi.

§4. A dater du 1er janvier 2016, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas a été augmentée de 1 EUR.

Par conséquent, à partir du 1er janvier 2016, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 3,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 2,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR.

Dans les entreprises où l'augmentation de 1 EUR  précitée ne peut être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er janvier 2016, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er janvier 2016.

Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage équivalent. Dans ce cas, un avantage équivalent pouvait être octroyé le 1er avril 2012 qui était équivalent à l'augmentation du chèque-repas de 0,50 EUR à cette date. Ce système peut être poursuivi, à savoir qu'un avantage équivalent à l'augmentation visée au § 1 du chèque-repas d'1 EUR doit être octroyé le 1er janvier 2016.

Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés.

B. CCT du 19 janvier 2012 concernant l'octroi des chèques repas

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, à l'exception des entreprises qui fabriquent, traitent, réparent, entretiennent, louent, placent ou qui font le commerce de tentes.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 19 janvier 2012 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace à dater du 19 janvier 2012 la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection qui cesse d'être en vigueur le 18 janvier 2012.

Article 3

Conformément à l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mesures nécessaires peuvent être prises au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis §2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de référence est fixé sur base d'une occupation hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur base de cet article. Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à disposition.

Article 4

La durée du travail, remplacée par une formation syndicale conformément à la convention collective de travail du 26 mai 1997 concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une durée de travail effectivement prestée pour l'application de la présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.

Article 5

Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas sera mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre.

CHAPITRE II - CHEQUES-REPAS SOUS FORME ELECTRONIQUE

Article 6

Ce chapitre règle le choix des chèques-repas sous forme électronique, les modalités de la réversibilité de ce choix ainsi que les modalités et délais de changement du mode de paiement des chèques-repas.

Article 7

§1. Le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé au niveau de l'entreprise en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale. Le choix est officialisé dans un acte d'adhésion, dont un exemplaire signé par l'employeur et la délégation syndicale est remis par l'employeur au président de la commission paritaire.

§2. A défaut de délégation syndicale, le choix des chèques-repas sous forme électronique est réglé conformément à la procédure de modification du règlement de travail.

§3. Si, conformément aux paragraphes 1 et 2 susmentionnés, le choix se porte sur les chèquesrepas sous forme électronique au niveau de l'entreprise, ce choix est supposé être fait dans le cadre de la présente convention collective sectorielle de travail de sorte que la condition reprise dans l'article 19bis, §3, 3° de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969 soit remplie.

Si, conformément au présent article, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique, il s'agit d'un choix collectif d'application à tous les ouvriers de l'entreprise concernée.

Article 8

Si, conformément à l'article 7 ci-dessus, le choix se porte sur les chèques-repas sous forme électronique, les modalités et les délais du passage du mode de paiement sur support papier au mode de paiement électronique seront réglés conformément aux dispositions des articles 9 et 10 ci-après.

Article 9

Sauf décision contraire reprise dans l'acte d'adhésion ou dans la modification du règlement de travail, le changement de mode de paiement produira ses effets à partir du troisième mois suivant la décision prise au niveau de l'entreprise conformément à l'article 7 ci-avant.

Par le moment de la «décision au niveau de l'entreprise », l'on entend ce qui suit:

  • en cas d'application de l'article 3, §1. ci-dessus, la date de signature de l'acte d'adhésion par les parties;
  • en cas d'application de l'article 3, §2 ci-dessus, la date de fin de procédure de modification du règlement de travail comme prévu à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Article 10

Au plus tard avant l'expiration du délai visé à l'article 9, l'employeur informe tous les ouvriers et ouvrières du fonctionnement pratique du système de chèques-repas sous forme électronique par le biais des canaux d'information habituels au sein de l'entreprise.

Article 11

§1. Au plus tôt après écoulement d'une période de douze mois au cours de laquelle les chèques-repas sont octroyés sous leur forme électronique, l'employeur et les travailleurs peuvent modifier à nouveau le choix initial des chèques-repas sous forme électronique moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois notifié par écrit. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le préavis a été notifié. Le solde sur le compte chèque-repas peut toutefois être utilisé par le travailleur jusqu'à la date d'échéance des chèques-repas sous forme électronique.

§2. Après écoulement d'une période de six mois au cours de laquelle les chèques-repas sur support papier étaient à nouveau octroyés, l'employeur et les travailleurs peuvent une nouvelle fois opter pour les chèques-repas sous forme électronique conformément aux dispositions des articles 7 et 10 ci-avant.

Article 12

§1. L'utilisation des chèques-repas sous forme électronique ne peut engendrer aucun frais pour le travailleur. Une carte électronique est mise gratuitement à disposition du travailleur.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, le coût d'un support de remplacement en cas de vol ou de perte sera à charge du travailleur à concurrence de la valeur nominale de deux chèque-repas maximum.

Article 13

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/12/2015
N° d'enregistrement
132315
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
22/12/2015
Date d'enregistrement
25/03/2016
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
13/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
08/02/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE)

Date CCT
19/01/2012
N° d'enregistrement
108613
Début de validité
19/01/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
27/01/2012
Date d'enregistrement
07/03/2012
Sujet
octroi de chèques repas
MB Avis Dépôt
27/03/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
15/05/2013
Mots clés
CHÈQUES-REPAS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 39 Titres-repas
01/01/2022 31/12/2023 39 Titres-repas
01/09/2019 31/12/2021 39 Titres-repas
01/01/2017 31/08/2019 39 Chèques-repas
01/01/2016 31/12/2016 39 Chèques-repas
01/12/2014 31/12/2015 39 Chèques-repas
01/04/2014 30/11/2014 39 Chèques-repas
19/01/2012 31/03/2014 39 Chèques-repas
01/01/2010 18/01/2012 39 Chèques-repas
01/06/2009 31/12/2009 39 Chèques-repas