39 Chèques-repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 23/02/2010
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 18/01/2012

Résumé de la CCT du 27/01/2010 n° 99185/CO/109

Validité: 01/01/2010 - durée indéterminée

A l'exception des entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce.

Période du 01/06/2009 - 31/03/2010:

Le chèque-repas aura une valeur nominale de 2 €, dont une intervention employeur de 0,91 € et une intervention travailleur de 1,09 €.

Dans les entreprises qui disposent déjà d'un système de chèques-repas, ces derniers seront augmentés de 0,91 € ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis (...) si cette différence est inférieure à 0,91 €, à dater du 1er juin 2009.

Période à partir du 01/04/2010:

Le chèque-repas aura une valeur nominale de 2,30 €, dont une intervention employeur de 1,21 € et une intervention travailleur de 1,09 €.

Dans les entreprises qui disposent déjà d'un système de chèques-repas, ces derniers seront augmentés de 0,30 € ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis (...) si cette différence est inférieure à 0,30 €, à dater du 1er avril 2010.

Une convention collective de travail concernant l'octroi des chèques repas a été conclue le 24 janvier 2010 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 mai 2010.

Nous vous donnons ci-après le texte de la CCT.

Texte de la CCT du 27 janvier 2010

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, à l'exception des entreprises qui fabriquent, traitent, réparent, entretiennent, louent, placent ou qui font le commerce de tentes.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail suit celle du 26 mai 2009 concernant l'octroi de chèques-repas, conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 3

§ 1. En application des dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 et à l'exception des entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce , un système de chèque-repas a été instauré depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas a une valeur nominale de 2 EUR le chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR.

Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin 2009. 

Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant.

Ce système doit être poursuivi.

§ 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du 1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR.

Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposent déjà d'un système de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2 EUR, le chèque-repas est augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne peuvent être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1 er avril 2010.

Article 4

Conformément ä l'article 19bis §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, les mesures nécessaires pourront être prises au niveau de l'entreprise pour fixer le nombre de chèques-repas sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis §2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Pour tous les travailleurs et en vue du comptage alternatif, le nombre d'heures de travail effectif normal par jour de la personne de référence est fixé sur base d' une occupation hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, soit 7,5 heures par jour.

Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calcule sur la base du nombre théorique de jours prestables durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour vacances et des jours de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Lorsque le comptage alternatif est appliqué et lorsque la personne de référence dans l'entreprise a un régime de travail de 37,5 heures par semaine et de 7,5 heures par jour, le comptage alternatif dans l'entreprise peut dans ce cas s'effectuer sur base de cet article. Pour les autres cas, les parties signataires mettent des modèles à disposition en annexe de la présente convention collective de travail.

Article 5

La durée du travail, remplacée par une formation syndicale conformément ä la convention collective de travail du 26 mai 1997 concernant la formation et l'information sociale, est assimilée à une durée de travail effectivement prestée pour l'application de la présente convention collective de travail et ce aussi bien pour les travailleurs ä temps plein que pour les travailleurs ä temps partiel.

Article 6

Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas sera mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre.

Article 7

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/01/2010
N° d'enregistrement
99185
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
19/01/2012
Date de dépôt
10/02/2010
Date d'enregistrement
04/05/2010
Sujet
octroi de chèques repas
MB Avis Dépôt
18/05/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/01/2014
Publié au Moniteur Belge du
23/04/2014
Mots clés
CHÈQUES-REPAS

Historique
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01/06/2009 31/12/2009 39 Chèques-repas