1203 Indemnité de mobilité
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00,
111.01.02-00.00,
111.01.03-00.00,
111.01.04-01.00,
111.01.04-02.00,
111.01.05-00.00,
111.01.06-01.00,
111.01.06-02.00,
111.01.07-00.00,
111.01.08-00.00,
111.01.10-00.00,
111.02.01-00.00,
111.01.09-00.00
Mise à jour: 15/03/2012
Début de validité: 01/04/2012
Fin validité: 31/12/2019
CCT du 16/01/2012
Validité: 1 avril 2012 - durée indéterminée
A partir du 1er avril 2012 le montant de la prime de mobilité s'élève à: 0,1316 €/km.
Une convention collective de travail concernant l'indemnité de mobilité a été conclue le 16 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Texte de la CCT
La convention collective de travail mentionnée ci-dessous est conclue en exécution de l'accord national du 11 juillet 2011 et plus particulièrement de l'article 23.
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises relevant de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, et leurs ouvriers, qui se déplacent de leur domicile, du lieu d'embauche, pour autant que celui-ci ne serve que de lieu de ramassage, ou du lieu de ramassage vers le (premier) chantier et inversement à partir du (dernier) chantier, quel que soit le moyen de transport, mis à disposition ou non par l'employeur.
Un chantier ne peut jamais être le lieu d'embauche.
On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.
Article 2
Cette convention collective de travail ne contient que des dispositions relatives aux indemnités de mobilité accordées pour les déplacements susmentionnés. Elle ne contient pas des dispositions relatives aux interventions de l'employeur dans les frais de transport de l'ouvrier. Celles-ci sont réglées au niveau de l'entreprise conformément aux règles légales et conventionnelles qui restent d'application.
Article 3
L'employeur versera une indemnité de mobilité aux ouvriers visés à l'article 1.
Le montant de l'indemnité de mobilité s'élève à 0,1316 €/km.
Ce montant est adapté au montant forfaitaire maximum d'une indemnité de mobilité qui est exonérée de cotisations de sécurité sociale, tel que repris dans l'article 19, §2, 4° de l'Arrêté Royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 4
Dans les entreprises où il existe déjà d'autres formes d'indemnités pour les déplacements ci-dessus, les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être intégrées dans ce régime existant au niveau de l'entreprise par une convention collective de travail sans que cela puisse porter atteinte au régime existant plus favorable.
Les dispositions ainsi définies au niveau de l'entreprise seront applicables à tous les ouvriers y compris les nouveaux entrants.
L'application de cette convention collective de travail ne peut engendrer dans les entreprises où il existe déjà d'autres formes d'indemnités pour les déplacements ci-dessus, ni une augmentation des coûts pour l'employeur, ni une diminution des revenus de l'ouvrier.
Article 5
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2012.
Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique et moyennant un préavis de 6 mois.
Commentaire
Afin de clarifier la situation, vous trouverez ci-dessous sous forme schématique les différentes interventions de l'employeur.
Type de trajets | Intervention |
Domicile - point de ramassage | Frais de déplacement domicile - lieu de travail s'il y a lieu (cfr. chapitre 12.01) |
Domicile - lieu d'engagement (lieu où on reçoit des instructions de travail) | Frais de déplacement domicile - lieu de travail s'il y a lieu (cfr. chapitre 12.01) |
Lieu d'engagement (lieu où on reçoit des instructions de travail) - chantier | Temps de travail et frais propres si frais de déplacements occasionnés |
Domicile - lieu de travail qui ne sert que de point de ramassage (lieu où on ne reçoit pas d'instructins de travail) | Frais de déplacement domicile - lieu de travail s'il y a lieu (cfr. chapitre 12.01) |
Domicile - chantier | Mobilité et frais de déplacement domicile - lieu de travail s'il y a lieu (cfr. chapitre 12.01) |
Point de ramassage - chantier
|
Mobilité |
Lieu d'engagement (lieu où on ne recoit pas d'instructions de travail) - chantier | Mobilité |
Dispositions pratiques
L'indemnité de mobilité est exonérée de cotisations de sécurité sociale.
Sur le plan fiscal, l’indemnité de mobilité est à concurrence de 50% une dépense propre à l’employeur exonérée d’impôts, avec une exonération minimum de 12,39 € par mois presté effectivement (toute fraction d’un mois étant comptée pour un mois entier). Le solde étant de la rémunération imposable sur laquelle doit être retenu du précompte professionnel.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
16/01/2012 |
N° d'enregistrement
109679 |
Début de validité
01/04/2012 |
Fin validité
31/12/2019 |
Date de dépôt
30/03/2012 |
Date d'enregistrement
25/05/2012 |
||
Sujet
indemnité de mobilité |
|||
MB Avis Dépôt
19/06/2012 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/10/2012 |
Publié au Moniteur Belge du
26/10/2012 |
||
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2022 | 31/12/2050 | 1203 Indemnité de mobilité |
01/01/2020 | 31/12/2021 | 1203 Indemnité de mobilité |
01/04/2012 | 31/12/2019 | 1203 Indemnité de mobilité |