2201 Chômage avec complément d'entreprise

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 04/03/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2013

La réglementation relative à la prépension pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises industrielles et artisanales qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique se retrouve dans :

  • l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992 (voyez notre bochure sur la prépension);
  • la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relatif à l’accord national 2011-2012 (AR 05/12/2012 - MB 18/01/2013); cet accord national a été modifié par deux CCT: une CCT du 17 septembre 2012 (AR 05/12/2012 - MB 18/01/2013) et une CCT du 19 novembre 2012 (AR 05/12/2012 - MB 18/01/2013): l'article 21 §2 est adapté; les articles 20 et 21 §1 au §4 et §6 au §7 de la CCT du 11 juillet 2011 sont prolongés jusqu'au 30 juin 2014, endéans les possibilités légales par une convention collective de travail du 18 novembre 2013.  Cette CCT du 18 novembre 2013 a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 30 janvier 2014 sous le n° 119126/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 février 2014.
  • la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relative à la modification et coordination des statuts du « Fonds de sécurité d’existence des fabrications métalliques » (AR 08/05/2013 - MB 18/07/2013).  Cette CCT a été modifiée et prorogée à plusieurs reprises et dernièrement par la CCT du 18 novembre 2013 qui a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 30 janvier 2014 sous le n° 119126/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 février 2014;
  • des conventions collectives de travail régionales (voyez le Chap. 2102 dans les sous-secteurs concernés --> Pays de Waes; province de Flandre Orientale; province de la Flandre Occidentale; province d'Anvers et province du Limbourg).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de l’accord national (A) et des statuts du fonds de sécurité d’existence concernant la prépension (B).

A. Accord national 2011-2012

CHAPITRE I – Introduction

Article 1er - Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE VIII - Planification de carrière

Article 20 - Modèle sectoriel de planification de carrière

1. Prorogation des conventions d'entreprise relative à la prépension

§1. L'article 6 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, est modifié et prolongé jusqu'au 30 juin 2013 inclus.

§2. Le nouvel article 6 est rédigé comme suit:

"Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau de l'entreprise ainsi qu'enregistrées et déposées à l'administration des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées aux mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2013 inclus, sauf si les parties ont décidé au niveau de l'entreprise, dans le cadre des négociations sur l'élargissement du modèle sectoriel de planification de carrière, de ne pas les prolonger." 

Commentaire: les dispositions de l'article 20 sont prorogées jusqu'au 30 juin 2014 par la CCT du 18/11/2013 (n° 119126/CO/111.0102).

(...)

Article 21 - Prorogation des accords de prépension

§1. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension, conclues au niveau des entreprises, sont prorogées jusqu'au 30 juin 2013 inclus dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini à l'article 20 point 1 du présent accord.

COMMENTAIRE: l'article 20, point 1 du présent accord est libellé comme suit: "Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau de l'entreprise ainsi qu'enregistrées et déposées à l'administration des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à  durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées aux mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2013 inclus, sauf si les parties ont décidé au niveau de l'entreprise, dans le cadre des négociations sur l'élargissement du modèle sectoriel de planification de carrière, de ne pas les prolonger."

COMMENTAIRE: pour la liste des employeurs ayant établi des CCT prépension, cliquez sur le n° 108610.

§2. Les conventions collectives de travail suivantes relatives à la prépension sont prorogées jusqu'au 30 juin 2013 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales:

- l'article 7 de la convention collective de travail du 8 février 1985 (Pays de Waes) avec n° d'enregistrement CO/20586/111

- l'article 6 de la convention collective de travail du 16 mars 1992 (Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes) avec n° d'enregistrement CO/30491/111

- l'article 6 de la convention collective de travail du 16 mars 1992 (Flandre occidentale) avec n° d'enregistrement CO/30493/111

- l'article 4c de la convention collective de travail du 23 mars 1987 relative à la prépension dans la province du Limbourg avec le numéro d'enregistrement CO/17557/111

- l'article 2 de la convention collective de travail du 8 octobre 1989 relative à la prépension dans la province d'Anvers, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 (MB du 30 août 1990) CO/25254/111.

COMMENTAIRE: pour les dispositions de ces CCT, nous vous renvoyons vers le chapitre concerné dans les différents sous-secteurs (Chap. 2102 de la documentation sectorielle).

§3. La prépension pour ouvriers prévue au point 3.5.c. de l'accord national 1997-98 du 13 mai 1997 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007 et par l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009, concernant la prépension à 58 ans, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation sur les prépensions, puissent justifier un passé professionnel nécessaire, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2013 inclus.

§4. La disposition prévue au point 3.5.d. de l'accord national 1997-1998 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007 et par l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009, relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation en matière de prépension, puissent prouver un passé professionnel de 33 ans et aient travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.

(...)

§6. La disposition prévue par l'article 30 de l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007 et prorogée par l'accord 2009-2010 du 18 mai 2009 relatif à un régime permettant la prépension à 56 ans moyennant 40 ans de carrière, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. 

§7. Les ouvriers qui, à la date du 30 juin 2013, répondent aux conditions d'âge et de carrière peuvent reporter le début de leur prépension jusqu'au 30 juin 2014, dans les limites légales et sous les mêmes conditions

COMMENTAIRE: les dispositions de l'article 21 §1 au §4 et §6 au §7 sont prorogées jusqu'au 30 juin 2014, endéans les possibilités légales par la CCT du 18 novembre 2013 (n° 119126/CO/111.0102).  

CHAPITRE XIII - Durée

Article 28

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, (...)

 

B. Statuts du fonds de sécurité d’existence

(...)

Article 3

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets au 1er janvier 2011.

(...)

Elle remplace la convention collective de travail du 21 décembre 2009, concernant la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" enregistrée sous le numéro 97545/CO/111 (modifiée par la convention collective de travail du 17 mai 2010), enregistrée sous le numéro 99840/CO/111), qui remplace la convention collective de travail du 23 juin 2009, enregistrée sous le numéro 95201/CO/111, avec le même intitulé, qui à son tour a remplacé celle du 9 juillet 2007, avec le même intitulé, enregistrée sous le numéro 84984/CO/111, modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2007, enregistrée sous le numéro 86422/CO/111, qui a remplacé celle du 28 mars 2007 (numéro d'enregistrement 82972/CO/111), avec le même intitulé, qui a modifié à son tour celle du 30 mai 2005 (numéro d'enregistrement 75373/CO/111) et du 19 décembre 2005 (numéro d'enregistrement 78429/CO/111), avec le même intitulé, qui à leur tour remplacent la convention collective de travail du 7 juillet 2003 (numéro d'enregistrement 67069/CO/111), avec le même intitulé, à l'exception des articles 14, § 2, 19bis, §1, §2 et §4, 19 ter, §2, 19 sexies et l'article 21, §1 4°, qui restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2013 conformément à la convention collective de travail du 24 avril 2007, enregistrée sous le numéro 83785/CO/111, prolongée par la convention collective de travail du 23 juin 2009, enregistrée sous le numéro 95205/CO/111, et par la convention collective de travail du 27 juin 2011.

Texte des statuts modifiés et coordonnés:

(...)

CHAPITRE II - Champ d'application

Article 5

§ 1. Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution prescrites par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique sont applicables aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à ladite commission paritaire et aux ouvriers, ouvrières et apprentis industriels qu'ils occupent en Belgique;

§ 2. Les statuts ne sont pas applicables en ce qui concerne l'article 14, §2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui, au moment de la création du Fonds, étaient exonérées du paiement des cotisations de sécurité d'existence de l'article 14, §2, par l'existence au niveau de l'entreprise d'une convention qui accorde les mêmes avantages aux ouvriers et ouvrières et pour autant que cette convention soit encore toujours en vigueur et reconnue comme telle par le collège des présidents du Fonds.

Les statuts ne sont pas non plus applicables en ce qui concerne l'article 14, §2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui ont été créées après l'institution du Fonds, suite à une scission des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent pour autant que des avantages équivalents soient accordés par convention au niveau de l'entreprise aux ouvriers et ouvrières et pour aussi longtemps que cette convention reste en vigueur et est reconnue comme telle par le collège des présidents du Fonds.

§ 3. Les statuts ne sont pas applicables en ce qui concerne l'article 14, §6 aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

Article 5bis

§ 1. Les présentes statuts, ainsi que leur mode d’exécution, tels que déterminés par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, s’appliquent également aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée, en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu’à leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que ces employeurs les occupent pendant 15 jours au moins en Belgique.

(...)

CHAPITRE V - Bénéficiaires et allocations

A. Indemnités de chômage

(...)

A.C. Prépension

Article 19ter

§ 1. Pour l'application du présent article, on entend par :

a)    prépensionnés: les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, qui bénéficient des allocations de chômage et qui ont été licenciés par l'employeur visé à l'article 5, §1er, dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, ou dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée, pour autant qu'ils ont au moins 1 an d'ancienneté comme ouvrier ou ouvrière dans l'entreprise, immédiatement avant leur licenciement; 

b)      début de la prépension : le jour à partir duquel le prépensionné a droit aux allocations de chômage.

§ 2. Les ouvriers et ouvrières prépensionnés ont droit aux indemnités fixées à l'article 20bis à partir de leur soixantième anniversaire pour autant que la prépension débute au plus tôt à l'âge de 55 ans.

§ 3. Pour les ouvriers dont la prépension débute à partir du 1er juin 1984, le droit aux indemnités prévues par l'article 20bis est également acquis si la prépension débute au plus tôt à l'âge de 50 ans.

§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les ouvriers dont la prépension débute entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 2009 ont droit aux indemnités visées à l'article 20bis à partir de leur cinquante-septième anniversaire. Ce droit est acquis quel que soit l'âge du début de la prépension, étant entendu que l'âge minimal de 50 ans doit être respecté.

En dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs dont le préavis en vue de la prépension a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2014 n'ont droit à l'indemnité prévue dans l'article 20bis qu'à partir de leur 58e anniversaire.

Ce droit a été obtenu en dépit de l'âge auquel la prépension prend effet, à condition que l'âge minimum de 50 ans soit respecté.

§ 5. Dans des cas marginaux d'ouvriers ou d'ouvrières, qui remplissent les conditions posées aux §§ 2, 3 ou 4, le collège des présidents peut préciser les modalités d'octroi de l'indemnité prévue à l'article 20bis.

§ 6. Le collège des présidents peut préciser les modalités d’octroi d’une indemnité forfaitaire équivalente, comme stipulé à l’article 20bis, pour les travailleurs et travailleuses visés à l’article 5bis, §6 et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique, qui satisfont aux conditions posées aux § 2, 3 ou 4.

§ 7. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les ouvriers dont la prépension prend effet à partir du 1er janvier 2008 ont droit à l'indemnité prévue à l'article 20bis à partir de 56 ans. Ce droit n'est octroyé que si les travailleurs ont 56 ans au moment où la prépension prend cours et ont au moins 40 ans de carrière professionnelle.

§ 8. Le Fonds de Sécurité d'Existence continue à payer l'indemnité prévue à l'article 20bis aux ouvriers prépensionnés qui reprennent le travail en tant que salarié ou indépendant.

L'employeur qui engage un prépensionné en tant que salarié ou indépendant doit immédiatement en avertir le Fonds selon les modalités fixées par ce dernier.

En cas de reprise de travail en tant que salarié ou indépendant chez l'employeur qui a licencié ou chez un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation, que l'employeur qui a licencié, le paiement de l'indemnité susmentionné est arrêté. L'employeur qui remet au travail un tel prépensionné en avertit immédiatement le Fonds de Sécurité d'Existence. S'il ne le fait pas, toutes les charges sociales et fiscales dues sur l'indemnité visée à l'article 20 bis qui sont payées au travailleur concerné, sont à charge de l'employeur qui remet au travail le prépensionné.

§ 9. L'ouverture du droit à l'indemnité prévue à l'article 20bis est maintenu jusqu'au 30 juin 2014 pour les ouvriers qui satisfont au 30 juin 2013 aux conditions d'âge et d'ancienneté mais qui ne prennent effectivement leur prépension qu'entre le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014. 

Article 19quater

Conformément à l'article 9, alinéa 3, de la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, les indemnités fixées aux articles 19ter et 20bis sont imputées sur le montant de l'indemnité complémentaire allouée en vertu des articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

La même disposition est valable dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Article 19quinquies

Les ouvriers et ouvrières étant en prépension ou mis en prépension au moment de la fermeture de leur entreprise et qui n'ont pas encore bénéficié de l'indemnité prévue par l'article 20bis, §§ 1 et 2, n'ont pas droit à cette indemnité.

Le collège des présidents peut accorder des dérogations dans des cas individuels pour lesquels les statuts et règlements du fonds de fermeture d'entreprises ne permettent pas une intervention.

L'âge est maintenu à 55, 56 ou 57 ans jusqu'au 30 juin 2007 pour autant que les ouvriers et ouvrières puissent prouver un passé professionnel de 38 ans comme stipulé dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Article 19sexies

(...)

Article 19septies

§1. Les cotisations spéciales à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989, dues à l'Office national des pensions, et d'autre part par la loi-programme du 19 décembre 1990, dues à l'Office national de sécurité sociale, modifiée par la loi du 27 décembre 2006 tenant dispositions diverses et l'arrêté royal du 29 mars 2010 exécutant le chapitre 6 du titre XI de la loi susmentionnée sont prises à charge par le Fonds à partir du 1er janvier 1991 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur prépension débute entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2014 et pour autant qu'ils bénéficient de l'indemnité prévue par l'article 20bis, à l'exception des ouvriers et ouvrières dont l'employeur qui a mis les ouvriers et ouvrières concernés en prépension, a été déclaré en faillite, ou mis en liquidation ou fermé à partir du 1er octobre 2000 pendant la durée de la prépension des ouvriers et ouvrières concernés, et ceci à partir du mois  dans lequel il a été déclaré en faillite ou a été mis en liquidation ou à partir du moment de la fermeture.

En dérogation du §1 les cotisations spéciales à charge de l'employeur dont question ne seront prises en charge qu'à partir de 58 ans pour les ouvriers dont le préavis en vue de la prépension a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2014.

§2. A partir du 1er janvier 2007 s'appliquent également des dispositions particulières pour la partie des cotisations spéciales de l'employeur encore prise en charge par le Fonds de Sécurité d'existence.

Plafonnement de la prise en charge par le Fonds de Sécurité d'Existence des cotisations spéciales de l'employeur sur la prépension conventionnelle:

1 ° Pour les prépensions ayant pris cours avant le 1er juillet 2007, le Fonds de Sécurité d'Existence prend en charge les cotisations patronales spéciales sur la prépension conventionnelle à concurrence de maximum le montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui est due sur ces prépensions avant le 1er juillet 2007.

2 ° Pour les prépensions prenant cours après le 30 juin 2007, l'intervention du Fonds de Sécurité d'Existence dans les cotisations patronales spéciales sur la prépension conventionnelle est limitée au total à maximum 75 EUR par mois.

3 ° Cette prise en charge par le Fonds de Sécurité d'Existence vaut également pour les cotisations patronales spéciales sur les prépensions à partir de 56 ans pour lesquelles, conformément à l'article 19ter, § 7, une indemnité du Fonds de Sécurité d'Existence est prévue.

§3.  En dérogation à l'article 17 §1 de l'AR du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 relatif à l'harmonisation des cotisations dues sur les indemnités complémentaires en cas de prépension, le Fonds de sécurité d'existence est considéré à partir du 1er avril 2010 comme débiteur de l'indemnité complémentaire pour autant que la prépension ait débuté après le 30 juin 2007 et pour autant que le montant des cotisations patronales spéciales soit égal ou inférieur à 75 EUR par mois.  Dans ce cas, le Fonds de sécurité d'existence se chargera de la déclaration et du paiement de la cotisation patronale spéciale prépension pour la période pour laquelle il est redevable d'une indemnité complémentaire conformément à l'article 19ter.  Pour les prépensions ayant débuté avant le 1er juillet 2007, ce montant de 75 EUR est adapté au montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui était due sur ces prépensions avant le 1er juillet 2007.

Pour autant que la prépension soit entrée en vigueur après le 30 juin 2007 et que le FSE soit redevable d'une indemnité complémentaire conformément à l'aticle 19ter, l'employeur est considéré comme débiteur de l'indemnité complémentaire, si la cotisation patronale spéciale prépension est plus élevée que 75 EUR.  Dans ce cas, il doit se charger complètement de la déclaration et du paiement de la cotisation patronale spéciale.  Pour les prépensions entrées en vigueur avant le 1er juillet 2007, ce montant de 75 EUR est adapté au montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui était due sur ces prépensions avant le 1er juillet 2007.

L'employeur est toujours censé être le débiteur de l'indemnité complémentaire dans les cas où, statutairement, le Fonds de sécurité d'existence n'est redevable d'aucune indemnité complémentaire.

L'employeur est tenu de transmettre correctement et à temps les renseignements nécessaires selon les directives établies par le Fonds de sécurité d'existence, lesquels doivent permettre à ce dernier, d'une part, de déterminer le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus élevée, en vertu des alinéas  1 et 2, et d'autre part, d'effetuer correctement et à temps la déclaration et le paiement de la cotisation patronale spéciale, s'il est lui-même le principal débiteur.

L'employeur sera tenu responsable par l'Office national de sécurité sociale de toutes les majorations, amendes et/ou intérêts qui seraient la conséquence de:

- la non-déclaration ou la déclaration tardive ou incomplète à l'ONSS et/ou le non-paiement ou le paiement tardif ou incomplet des cotisations patronales spéciales sur les prépensions pour lesquels il est tenu de faire les déclarations et les paiements lui-même;

- la non-transmission ou la transmission tardive au Fonds de sécurtié d'existence des informations prévues à l'alinéa précédent;

- la communication de données fautives ou incomplètes au Fonds de sécurité d'existence des informations prévues à l'alinéa précédent. 

Article 19octies

§ 1. La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 d’une part et de l’article 11 de la loi du 3 avril 1995 d’autre part, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le fonds de sécurité d’existence pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 19 juin 1995 et le 31 décembre 1996.

§ 2. En exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997 et dans la limite des possibilités existantes, la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension est prise en charge, dans les limites des possibilités existantes, par le Fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 13 mai 1997 et le 30 juin 2014.

(...) 

A.E. Montant des indemnités

(...)

Article 20bis

§1. Le montant de l'indemnité complémentaire octroyée en vertu de l'article 19ter, est fixé à 64,45 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps plein, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 76,85 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2014 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.

(...)

A partir du 1er janvier 2006 le montant de 76,85 EUR des indemnités complémentaires susmentionnées est portée à 77 EUR.

(...)

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans les cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois.

§2. Le montant de l'indemnité complémentaire octroyée en vertu de l'article 19ter, est fixé à 32,23 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps partiel, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 38,42 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janiver 1987 et le 30 juin 2014 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.

(...)

 A partir du 1er janvier 2006, le montant de 38,42 EUR des indemnités complémentaires susmentionnées est porté à 38,50 EUR.

(...)

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans les cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois.

§3. L'octroi de l'avantage prévu aux §§ 1 et 2, cesse lorsque, au regard de la législation sur l'assurance-chômage, l'ouvrier ou l'ouvrière est censé avoir pris sa pension.

(...) 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/07/2011
N° d'enregistrement
108610
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
15/07/2011
Date d'enregistrement
06/03/2012
Sujet
accord sectoriel 2011-2012
MB Avis Dépôt
27/03/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
18/01/2013
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, ECOCHÈQUES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/01/2014 31/12/2013 2201 Chômage avec complément d'entreprise
01/01/2013 31/12/2013 2201 2101 Prépension
01/07/2011 31/12/2012 2201 2101 Prépension
01/01/2013 31/12/2012 2201 2101 Prépension
01/01/2011 30/06/2011 2201 2101 Prépension
01/01/2009 31/12/2010 2201 2101 Prépension
01/01/2007 31/12/2008 2201 2101 Prépension
01/01/2005 31/12/2006 2201 2101 Prépension
01/01/2003 31/12/2004 2201 2101 Prépension
01/01/2001 31/12/2002 2201 2101 Prépension
01/01/1999 31/12/2000 2201 2101 Prépension