3401 Paix sociale

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 25/03/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail relative aux garanties syndicales et à la procédure de conciliation a été conclue le 11 janvier 1971 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 janvier 1971 sous le n° 461/CO/111.  Elle a été modifiée par des conventions conclues les 20 février 1989 et 5 février 1991.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 11 juillet 2011 une convention collective de travail contenant l’accord national 2011-2012 pour les entreprises industrielles et artisanales.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 décembre 2012 et publiée au Moniteur belge du 18 janvier 2013.  Les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2012 de la CCT du 11 juillet 2011 sont prolongées jusqu'au 31 mars 2014, endéans les possibilités légales par une convention collective de travail du 20 janvier 2014.  Cette CCT du 20 janvier 2014 a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 février 2014 sous le n° 119542/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014. 

 Nous vous donnons, ci-après les dispositions de ces 2 CCT relatives à la paix sociale.

CCT du 11 janvier 1971

Article 1er

§1. Les comités exécutifs des organisations syndicales et le conseil d’administration de Fabrimétal (lire: Agoria) s’engagent au respect de toutes les conventions collectives existant entre leurs organisations ou entérinées par elles.

§2. La dénonciation avant terme de ces conventions par les mandataires des instances nationales précitées entraîne la cessation des effets du présent accord créant le fonds complémentaire de garanties syndicales.

Article 2

§1. Tous litiges naissant dans les entreprises seront examinés suivant les règles de la convention sur la procédure de conciliation du 13 janvier 1965.  Les mandataires des organisations signataires respecteront et feront respecter cet engagement.

§2. Si néanmoins une grève, partielle ou totale, ou un lock-out se produit dans une entreprise sans que les règles de la conciliation aient été respectées par les membres des organisations signataires, ces dernières s’engagent à mettre immédiatement tout en oeuvre pour régler le conflit.  A cette fin, un jour ouvrable est mis à la disposition des organisations signataires.  Si, en cas d’échec, celles-ci apportaient leur appui financier à l’une ou à l’autre des parties, cet acte sera considéré comme une infraction au présent accord.

§3. Quand une organisation syndicale invoque qu’une décision unilatérale d’un employeur affilié constitue une infraction à une convention collective, les permanents syndicaux doivent immédiatement en faire part à Fabrimétal (lire : Agoria).

Si le litige n’a pas été aplani dans le délai prévu au paragraphe précédent, Fabrimétal (lire : Agoria) demandera la conciliation et la décision de l’employeur est tenue en suspens jusqu’à l’expiration de la procédure.

Article 3

§1. En contrepartie du respect de l’engagement pris par les organisations syndicales, Fabrimétal (lire : Agoria) verse tous les ans au 31 décembre, au profit d’un fonds intersyndical, une subvention provenant des fonds versés par le fonds de sécurité d’existence des fabrications métalliques, conformément à l’article 26 quinto des statuts dudit fonds, et correspondant à 0,10 % des salaires bruts déclarés à l’ONSS pour les ouvriers et ouvrières occupés par les membres de Fabrimétal (lire : Agoria) comme prévu à l’article 5, §1 des statuts susmentionnées après déduction éventuelle d’un montant comme prévu au §2.

§2. L’allocation globale de 0,1 % prévue au paragraphe précédent est divisée en 52 tranches dites positives ou négatives.

Si une grève résulte soit

1° du non-respect de la procédure de conciliation,

2° de revendications d’avantages aux seuls syndiqués,

3° du non-respect d’engagements formels contractés par les organisation syndicales dans les conventions collectives nationales, régionales ou d’entreprises en cours,

des tranches négatives seront imputées au décompte final, sur base de la globalisation du nombre de journées/ouvriers/grève pour l’ensemble des cas de grève retenus.

Toutefois, en cas de contestation quant à la matérialité des faits énoncés ci-dessus, les organisations syndicales pourront soumettre le litige à une sous-commission paritaire nationale ad hoc présidée par le président de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.

Article 4

Si une grève se produit dans une entreprise soit parce que l’employeur refuse, après que les règles de la conciliation aient été respectées par les deux parties, d’appliquer une convention collective (nationale ou régionale) ou un accord collectif d’entreprise qu’il aurait lui-même conclu, soit parce qu’à l’occasion d’un litige l’employeur refuse de se présenter ou de se faire représenter devant les organes de conciliation suivant les règles de la convention annexée, le §1 de l’article 3 reste d’application sans réduction de la part de cotisation afférente aux travailleurs ayant cessé ou dû cesser le travail à la suite de cette grève.

Article 5

§1. Le présent accord remplace celui qui était annexé au protocole d’accord national du 10 janvier 1969 et entre en vigueur le 1er janvier 1971.

Toutefois, pendant la période de transition qui précéderait l’entrée en vigueur de l’arrêté royal généralisant le versement d’une cotisation supplémentaire de 0,5 % au fonds de sécurité d’existence des fabrications métalliques, afin de payer une allocation sociale complémentaire aux travailleurs répondant aux conditions requises, Fabrimétal (lire : Agoria) continuerait à percevoir la cotisation de 0,6 % résultant de l’accord du 10 janvier 1969 dont un montant correspondant à 0,1 % des salaires sera affecté à l’application du nouvel accord.

§2. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et pourra être dénoncée avec un préavis de six mois.

 

PROCEDURE DE CONCILIATION – ANNEXE A L’ACCORD SUR LES GARANTIES SYNDICALES

Article 1er

Les dispositions de la présente convention sont de stricte application et stipule les conditions et les délais que les parties signataires de la convention relative aux garanties syndicales ont mis au point pour examiner en temps utile les différends qui surgissent dans les entreprises, ainsi que les stades de conciliation prévus et organisés pour les aplanir, préalablement à tout préavis de grève ou de lock-out de 7 jours.

Article 2

Aucun préavis de grève ou de lock-out ne peut être déposé avant qu’il n’y ait eu recours, conformément aux dispositions de la présente convention, à l’intervention des organes de conciliation prévus au règlement d’ordre intérieur de la Commission paritaire nationale de l’industrie des constructions métallique, mécanique et électrique.

Les grèves ou lock-out déclenchés sans que soient respectés les dispositions du paragraphe précédent ou en dépit d’un accord quelconque intervenu ne sont pas soutenus, sauf non-application de conventions collectives nationales, régionales ou d’entreprises par la partie contre laquelle la grève ou le lock-out est dirigé.

Article 3 – Conflits intéressant une entreprise

1° lorsqu’à l’occasion d’un litige survenant au sein d’une entreprise les pourparlers entre l’employeur et les délégués des travailleurs n’aboutissent pas dans une délai raisonnable à une solution acceptable de part et d’autre, il est fait en tout cas appel sans délai à l’intervention des représentants qualifiés des organisations professionnelles régionales auxquelles les parties sont affiliées.  Cette intervention a lieu dans un local à convenir de commun accord, à l’initiative de la partie la plus diligente qui en avertit l’autre partie en précisant l’objet du litige.

2° Si l’intervention résultant de l’application du paragraphe précédent ne met pas fin au litige ou ne peut avoir lieu, la partie la plus diligente fait connaître par écrit, endéans un délai de cinq jours ouvrables, l’objet du différend au président du comité régional de conciliation.

3° Le président réunit le comité régional de conciliation dans un délai maximum de sept jours ouvrables commençant à courir dès le moment où il a été saisi de la requête, la date figurant au cachet postal faisant foi.  La convocation indique l’objet du litige tel qu’il résulte de l’écrit prévu au paragraphe précédent dont copie doit être jointe.

4° Le comité régional de conciliation épuise, si possible en une séance, tous les moyens de médiation ou de conciliation qui s’offrent à lui en examinant toute proposition ou suggestion émanant des parties intéressées ou du comité lui-même.  Si le président estime que tous les moyens de conciliation n’ont pas été épuisés, il peut décider de poursuivre l’examen de l’affaire au cours d’une séance ultérieure convoquée dans les trois jours ouvrables.

5° Un litige intéressant une seule entreprise ne peut être déféré au comité national de conciliation que lorsque les éléments du litige déféré au comité régional portent sur une ou plusieurs des questions suivantes :

a) l’interprétation des conventions collectives nationales ;

b) l’application d’engagements généraux pris en commission paritaire nationale ;

c) des principes fondamentaux susceptibles d’avoir des répercussions à l’égard de l’ensemble des entreprises de l’industrie des fabrications métalliques ou d’un secteur professionnel de cette industrie.

Dans ces cas, le comité régional, à la demande préalable de l’une des parties et avant tout examen du fond, doit renvoyer le litige au comité national de conciliation.

Le président du comité régional saisit de la question le président du comité national dans les deux jours ouvrables, en lui transmettant le procès-verbal de la séance spécifiant le motif de renvoi invoqué et la copie de l’écrit dont il est question au 2° ci-avant.

6° Un différend ne peut être porté directement devant le comité national de conciliation que si les représentants qualifiés des organisations professionnelles régionales sont unanimement d’avis que ce différend porte sur une ou plusieurs des questions visées au 5° ci-avant.  Dans ce cas, le comité national examine préalablement sa compétence à l’égard du litige qui lui est ainsi soumis.

7° Lorsque le comité national de conciliation est saisi de litiges qui lui sont transmis par les comités régionaux de conciliation dans les cas prévus au 5° ci-dessus ou qui lui sont déférés directement conformément à l’alinéa précédent, il se prononcera préalablement sur la validité des motifs qui ont été invoqués pour décliner la compétence du comité régional.

Si ces motifs sont reconnus valables, le comité national examine lui-même le fond du litige et fait aux parties ses propositions de conciliation ; sinon le comité national renvoie le litige au comité régional, à moins qu’il ne décide à l’unanimité de l’examiner lui-même.

Les décisions du comité national relatives à des questions de compétence sont communiquées à tous les présidents des comités régionaux de conciliation, pour leur information et celle des comités.

Article 4 – Conflits intéressant plusieurs entreprises ou sièges d’une même entreprise

Le comité national de conciliation connaît :

1. A titre exclusif, des litiges portant sur une revendication dans laquelle sont collectivement impliqués en même temps plusieurs entreprises ou plus d’un siège d’une même entreprise, lorsque ces entreprises ou ces sièges d’entreprise dépendent de commissions paritaires régionales différentes.

2. A défaut d’accord réalisé en conciliation régionale conformément à la procédure prévue à l’article 3, 1° à 4° inclus, des conflits portant sur une revendication dans laquelle sont impliqués collectivement en même temps plusieurs entreprises ou plusieurs sièges d’une même entreprise, lorsque ces entreprises ou ces sièges dépendent d’une seule commission paritaire régionale.

En ce cas, le président du comité régional saisit le président du comité national de conciliation, dans les deux jours ouvrables, en lui transmettant le procès-verbal relatant l’objet du litige et la position respective des parties.

Article 5 – De la convocation de la réunion du comité national de conciliation

Le comité national de conciliation se réunit sur convocation de son président, dans un délai de sept jours ouvrables.  Ce délai court dès le moment où le président du comité national est saisi du différend :

1. par le président du comité régional, dans les cas prévus à l’article 3, 5°, alinéa dernier, et à l’article 4, point 2, alinéa 2 ;

2. par la partie la plus diligente, dans les cas prévus à l’article 3, 6° et à l’article 4, point 1.

Quand le président du comité national est saisi par écrit, le délai court à partir de la date du cachet postal.

Article 6

Avant d’examiner le fond du litige, tout comité régional ou national de conciliation vérifié préalablement si la procédure décrite aux articles précédents a été régulièrement suivie.

Article 7

Il est dressé procès-verbal de chaque séance du comité régional ou national de conciliation.  Le procès-verbal relate l’objet exact du litige, le résumé sommaire des débats, le détail de l’accord intervenu et, en cas de désaccord, les positions précises des parties au moment où ce désaccord est constaté.  Le président fait en sorte que les membres du comité réunis pour connaître d’un différend soient en possession, avant l’ouverture de la séance, de tous les procès-verbaux des séances antérieures relatifs au litige examiné.

Article 8

Les présentes dispositions sur la procédure de conciliation sont communiquées par l’organisation patronale signataire à tous les chefs d’entreprise interessés et aux délégués syndicaux par les organisations syndicales signataires.

Article 9

Ces dispositions complètent et explicitent à l’égard des membres des organisations signataires de l’accord sur les garanties syndicales l’article 20 de la convention collective sur les délégations syndicales du personnel ouvrier dans l’industrie de la construction métallique, adoptée le 24 décembre 1947 par la commission paritaire.

COMMENTAIRE : la convention du 24 décembre 1947 a été remplacée par une convention du 19 février 1973 ; pour les dispositions de cette CCT nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 23.

CCT du 11 juillet 2011

CHAPITRE I – Introduction

Article 1er - Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE XII – Paix sociale

Article 27

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d’obligations réciproques.  Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties confirment les dispositions conventionnelles d’application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l’article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965.

COMMENTAIRE : Pour les dispositions de l’article 2 de la convention du 13 janvier 1965, nous vous renvoyons ci-dessus.

Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d’urgence complémentaire introduite par l’accord national 1989-1990.

COMMENTAIRE : Ci-dessous la procédure d’urgence prévue par l’accord national 1989-1990 :

« Il est prévu une procédure d’urgence dans le cadre de l’application de cet accord et des accords régionaux y afférents.

En cas de conflit ou contestation grave concernant l’application de ces accords, les organisations représentées s’engagent à faire le nécessaire endéans les 48 heures afin d’éviter que le respect de ces accords ne soit mis en cause.  Cette procédure sera appliquée au niveau prévu par les dispositions concernant la procédure de conciliation. »

CHAPITRE XIII– Durée

Article 28

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s’étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, sauf (...)

Commentaire: selon la CCT du 20 janvier 2014, les dispositions sont applicables jusqu'au 31 mars 2014.


Historique
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01/01/2013 31/12/2013 3401 Paix sociale
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01/01/2011 31/12/2012 3401 Paix sociale
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