3401 Paix sociale

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 30/03/2015
Début de validité: 01/04/2015
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative aux garanties syndicales et à la procédure de conciliation a été conclue le 11 janvier 1971 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 janvier 1971 sous le n° 461/CO/111.  Elle a été modifiée par des conventions conclues les 20 février 1989 et 5 février 1991.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 24 février 2014 une convention collective de travail contenant l’accord national 2013-2014 pour les entreprises industrielles et artisanales.   Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 août 2014 sous le n° 122936/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 août 2014.  Les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014 de l'accord national 2013-2014 sont prolongées jusqu'au 30 juin 2015, et ce en vertu d'une convention collective de travail du 16 mars 2015, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 avril 2015 sous le n° 126629/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 mai 2015.

 Une convention collective de travail relative à la charte de stabilité sociale a été conclue le 20 décembre 2010.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 mars 2015 sous le n° 125597/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2015.  La procédure de conciliation telle que reprise dans l'annexe à l'accord sur les garanties syndicales du 13 janvier 1965 est dénoncée à partir du 1er janvier 2011.  Pour le texte de la CCT du 20 décembre 2010, cliquez sur le numéro 125597.

CCT du 11 janvier 1971

Article 1er

§1. Les comités exécutifs des organisations syndicales et le conseil d’administration de Fabrimétal (lire: Agoria) s’engagent au respect de toutes les conventions collectives existant entre leurs organisations ou entérinées par elles.

§2. La dénonciation avant terme de ces conventions par les mandataires des instances nationales précitées entraîne la cessation des effets du présent accord créant le fonds complémentaire de garanties syndicales.

Article 2

§1. Tous litiges naissant dans les entreprises seront examinés suivant les règles de la convention sur la procédure de conciliation du 13 janvier 1965.  Les mandataires des organisations signataires respecteront et feront respecter cet engagement.

§2. Si néanmoins une grève, partielle ou totale, ou un lock-out se produit dans une entreprise sans que les règles de la conciliation aient été respectées par les membres des organisations signataires, ces dernières s’engagent à mettre immédiatement tout en oeuvre pour régler le conflit.  A cette fin, un jour ouvrable est mis à la disposition des organisations signataires.  Si, en cas d’échec, celles-ci apportaient leur appui financier à l’une ou à l’autre des parties, cet acte sera considéré comme une infraction au présent accord.

§3. Quand une organisation syndicale invoque qu’une décision unilatérale d’un employeur affilié constitue une infraction à une convention collective, les permanents syndicaux doivent immédiatement en faire part à Fabrimétal (lire : Agoria).

Si le litige n’a pas été aplani dans le délai prévu au paragraphe précédent, Fabrimétal (lire : Agoria) demandera la conciliation et la décision de l’employeur est tenue en suspens jusqu’à l’expiration de la procédure.

Article 3

§1. En contrepartie du respect de l’engagement pris par les organisations syndicales, Fabrimétal (lire : Agoria) verse tous les ans au 31 décembre, au profit d’un fonds intersyndical, une subvention provenant des fonds versés par le fonds de sécurité d’existence des fabrications métalliques, conformément à l’article 26 quinto des statuts dudit fonds, et correspondant à 0,10 % des salaires bruts déclarés à l’ONSS pour les ouvriers et ouvrières occupés par les membres de Fabrimétal (lire : Agoria) comme prévu à l’article 5, §1 des statuts susmentionnées après déduction éventuelle d’un montant comme prévu au §2.

§2. L’allocation globale de 0,1 % prévue au paragraphe précédent est divisée en 52 tranches dites positives ou négatives.

Si une grève résulte soit

1° du non-respect de la procédure de conciliation,

2° de revendications d’avantages aux seuls syndiqués,

3° du non-respect d’engagements formels contractés par les organisation syndicales dans les conventions collectives nationales, régionales ou d’entreprises en cours,

des tranches négatives seront imputées au décompte final, sur base de la globalisation du nombre de journées/ouvriers/grève pour l’ensemble des cas de grève retenus.

Toutefois, en cas de contestation quant à la matérialité des faits énoncés ci-dessus, les organisations syndicales pourront soumettre le litige à une sous-commission paritaire nationale ad hoc présidée par le président de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.

Article 4

Si une grève se produit dans une entreprise soit parce que l’employeur refuse, après que les règles de la conciliation aient été respectées par les deux parties, d’appliquer une convention collective (nationale ou régionale) ou un accord collectif d’entreprise qu’il aurait lui-même conclu, soit parce qu’à l’occasion d’un litige l’employeur refuse de se présenter ou de se faire représenter devant les organes de conciliation suivant les règles de la convention annexée, le §1 de l’article 3 reste d’application sans réduction de la part de cotisation afférente aux travailleurs ayant cessé ou dû cesser le travail à la suite de cette grève.

Article 5

§1. Le présent accord remplace celui qui était annexé au protocole d’accord national du 10 janvier 1969 et entre en vigueur le 1er janvier 1971.

Toutefois, pendant la période de transition qui précéderait l’entrée en vigueur de l’arrêté royal généralisant le versement d’une cotisation supplémentaire de 0,5 % au fonds de sécurité d’existence des fabrications métalliques, afin de payer une allocation sociale complémentaire aux travailleurs répondant aux conditions requises, Fabrimétal (lire : Agoria) continuerait à percevoir la cotisation de 0,6 % résultant de l’accord du 10 janvier 1969 dont un montant correspondant à 0,1 % des salaires sera affecté à l’application du nouvel accord.

§2. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et pourra être dénoncée avec un préavis de six mois.

(...) 

Commentaire: pour la procédure de conciliation: voir la CCT du 20/12/2010 - n° 125597/CO/111.0102.

 

CCT du 24 février 2014

CHAPITRE I – Introduction

Article 1er - Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE XI – Paix sociale

Article 23

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d’obligations réciproques.  

Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties confirment les dispositions conventionnelles d’application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l’article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965.

Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d’urgence complémentaire introduite par l’accord national 1989-1990.

COMMENTAIRE : Ci-dessous la procédure d’urgence prévue par l’accord national 1989-1990 :

« Il est prévu une procédure d’urgence dans le cadre de l’application de cet accord et des accords régionaux y afférents.

En cas de conflit ou contestation grave concernant l’application de ces accords, les organisations représentées s’engagent à faire le nécessaire endéans les 48 heures afin d’éviter que le respect de ces accords ne soit mis en cause.  Cette procédure sera appliquée au niveau prévu par les dispositions concernant la procédure de conciliation. »

CHAPITRE XII – Durée

Article 24

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s’étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, sauf (...)

Commentaire: les dispositions sont prolongées jusqu'au 30 juin 2015 (CCT 16/03/2015).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/12/2010
N° d'enregistrement
125597
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
24/01/2011
Date d'enregistrement
03/03/2015
Sujet
charte de stabilité sociale
MB Avis Dépôt
10/03/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/10/2015
Publié au Moniteur Belge du
24/11/2015
Mots clés
FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE

Historique
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01/01/2015 31/03/2015 3401 Paix sociale
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