1004 Congé de carrière

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 15/02/2016
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2021

A partir du 01/01/2016: les ouvriers de 50 ans ou plus ont droit chaque année à 1 jour de congé de carrière si ils possèdent au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Ouvriers à temps partiel = absence proportionnelle

CCT 16/11/2015

Une convention collective de travail relative au congé de carrière a été conclue le 16 novembre 2015 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er février 2016 sous le n° 131209/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 12 février 2016.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au congé de carrière.

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

Article 2 - Droit au congé de carrière

A partir du 1er janvier 2016, les ouvriers ayant atteint l'âge de 50 ans ou plus ont droit chaque année à un jour de congé de carrière à condition qu'ils possèdent au moins 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.

Pour l'application de cette disposition, on entend par "ancienneté" la période totale d'emploi en vertu d'un contrat de travail et/ou en tant qu'intérimaire.

Le congé de carrière peut être pris à partir du premier jour du mois au cours duquel l'âge de 50 ans a été atteint.

Remarque concernant l'ancienneté à prendre en considération : Un accord sectoriel de 2007 - 2008 (83859) prévoit que les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui sont convertis en contrats de travail à durée indéterminée, reprennent à partir du 1er juin 2007 toute l'ancienneté acquise dans l'entreprise concernée. Ces contrats de travail à durée indéterminée ne peuvent pas prévoir une période d'essai et pour autant que la durée totale, pas nécessairement ininterrompue, des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail intérimaire ait été de minimum 14 jours. Sont seuls pris en considération, les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui ont débuté après le 1er janvier 2006 et qui se sont succédés sans interruption supérieure à 4 mois.

 

Article 3 - Modalités d'octroi

Le congé de carrière donne droit à un jour de congé payé pour un ouvrier à temps plein.  Les ouvriers à temps partiel ont droit à une absence proportionnelle à leur régime de travail en vigueur au moment de la prise de ce jour.

Le calcul de la rémunération pour le congé de carrière doit s'effectuer conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés.

Article 4 - Modalités de planification

Le congé de carrière doit être pris au cours de l'année civile, à moins qu'un accord collectif écrit prévoyant que ce jour peut être reporté ait été conclu au niveau de l'entreprise.

Les entreprises doivent prévoir des modalités de planification individuelles et collectives à leur niveau.

Article 5 - Sortie de service

En cas de sortie de service, l'ouvrier concerné a droit au paiement du congé de carrière qui n'a pas été pris, au plus tard durant la période de paiement suivant la sortie de service.

Article 6 - Application des modalités existantes

Dans les entreprises qui, à la date du 1er janvier 2016, prévoient déjà des jours de congé supplémentaires et/ou des jours de congé d'ancienneté pour leurs ouvriers, le jour de congé de carrière est accordé en plus de ces jours de congé existants.

L'employeur peut appliquer les modalités d'octroi existant au niveau de l'entreprise également au congé de carrière sectoriel.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2016.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.


Historique
01/01/2024 31/12/2050 1004 Congé fin de carrière
01/01/2022 31/12/2023 1004 Congé fin de carrière
01/01/2016 31/12/2021 1004 Congé de carrière