1104 Chômage économique - Seraing

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 27/12/2005
Début de validité: 22/08/2005
Fin validité: 30/06/2006

L’article 51 paragraphe 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

 

Dans le Moniteur belge du 20 octobre 2005 est paru l’arrêté royal du 10 octobre 2005 fixant, pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques situées dans l’entité de Seraing et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous avons inséré les sous-titres.

Texte A.R. 10 octobre 2005

I. Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques situées dans l’entité de Seraing et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

II. Notification

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’exécution du contrat de travail d’ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, au moins trois jours à l’avance, le jour de l’affichage non compris.

L’affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins trois jours à l’avance, le jour de la notification non compris.

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit  semaines.

IV. Contenu de la notification

Article 4

La notification visée à l’article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l’exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

V. Dispositions finales

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 22 août 2005 et cessera d’être en vigueur le 1er juillet 2006.

Article 6

Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.

 


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