120101 Frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 25/08/2000
Début de validité: 15/05/2000
Fin validité: 31/01/2009

Une convention collective de travail concernant les frais de transport dans les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques a été conclue le 21 octobre 1991 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 31 mai 1994 et publiée au Moniteur belge du 16 septembre 1994.

Cette convention collective de travail a été modifiée par une CCT du 17 mai 1999, déposée au Greffe du service des relations collectives du travail et enregistrée le 30 juin 1999 sous le numéro 51132/COF/11103.  L’avis de dépôt de cette CCT est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.  Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Le champ d’application de ces deux CCT a été étendu par une convention collective de travail conclue le 15 mai 2000, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 juin 2000 sous le n° 55.080/CO/111.03.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 juin 2000.

Nous vous donnons, ci-après, le texte cordonné, suivi d'un résumé et de dispositions pratiques.  L’extension du champ d’application, applicable depuis le 15 mai 2000, figure en gras.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1er.   La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

§ 2.  On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage sur chantiers, de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

§ 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

§ 4.  Par "ouvriers" est entendu : les ouvriers et ouvrières.

Par "abonnement social" est entendu : la carte-train.

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

-   la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

-   l’exécution de divers travaux de levage

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

CHAPITRE II - Transport par chemin de fer

Article 2

L'intervention des employeurs dans les prix des "abonnements sociaux" des ouvriers qu'ils occupent est réglée conformément aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990) pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges (en abrégé : SNCB) par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Toute adaptation ultérieure de cette dernière règlementation est prise en considération pour l'application de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III - Autres moyens de transport en commun public

Article 3

En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, l'intervention des employeurs dans les prix des abonnements des ouvriers qu'ils occupent est réglée, pour une distance correspondante, conformément aux tableaux annexés à l’arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990), visé à l'article 2.

Article 4

Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit :

a)     les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration signée, certifiant qu'ils utilisent habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour leur déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le kilométrage effectivement parcouru; ils veilleront à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation ;

b)     l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration visée sous a) ;

c)      lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée à 50 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier.

CHAPITRE IV -   Transport organisé complètement ou partiellement par l'employeur

Article 5

§ 1er.     Lorsque l'employeur organise complètement ou partiellement le transport de l'ouvrier et que ce dernier utilise complémentairement ou non un moyen de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est considérée comme exécutée si la charge de l'employeur atteint ou dépasse, pour une distance parcourue par ouvrier-utilisateur, l'intervention prévue à l'article 2.

§ 2.         Si tel n'est pas le cas, l'application du principe d'intervention prévue à l'article 2 est réglée paritairement au niveau de l'entreprise.

§ 3.         Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport organisé par l'employeur, il doit être tenu compte du fait que ce moyen de transport n'effectue généralement pas un trajet direct entre la résidence de l'ouvrier et le lieu de travail. Dans ce cas, la distance servant de base à l'intervention de l'employeur est fixée paritairement au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE V - Autres moyens de transport

Article 6

Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres 2 à 4, l'intervention des employeurs est fixée conformément aux tableaux visés à l'article 2.

Article 7

Les dispositions de ce chapitre s'appliquent quelles que soient les distances parcourues. La distance, calculée aller-retour est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur, selon que la tranche kilométrique atteint et/ou dépasse ou non 500 mètres.

Article 8

Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de l'intervention de l'employeur dans le prix des "abonnements sociaux" SNCB (carte-train) pour une distance "0-3 km".

Article 8bis

Pour les ouvriers qui se déplacent, pour une partie ou l’entièreté de la distance, en vélo, l’intervention de l’employeur visée à ce chapitre V est considérée comme une indemnité-vélo.

L’employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation du vélo.  Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu’au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l’indemnité payée.

CHAPITRE VI - Moyens de transport mixtes

Article 9

Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun ou autres, l'intervention de l'employeur est réglée, pour une distance équivalente à la somme des distances des différents moyens de transport, conformément aux modalités prévues aux articles 4 et 5 et aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990), visé à l'article 2.

CHAPITRE VII - Epoque et modalités de remboursement

Article 10

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire. Les dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des employeurs dans les autres cas sont fixées partialement sur le plan de l'entreprise.

Article 11

L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les "abonnements sociaux".

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre délivré par ces sociétés.

Article 12

Pour les ouvriers qui n'utilisent pas un moyen de transport en commun public, le remboursement s'effectue sans autres modalités sauf application de l'article 14 ci-après.

CHAPITRE VIII - Dispositions particulières

Article 13

Dans les cas où des solutions plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail seraient en vigueur dans des entreprises visées à l'article 1er, celles-ci sont maintenues.

Article 14

Si l'employeur le demande, les ouvriers sont tenus de déclarer le moyen de déplacement qu'ils utilisent. Ils déclareront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport.

CHAPITRE IX - Dispositions finales

Article 15

La présente convention collective de travail remplace celle du 19 février 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 août 1973 (Moniteur belge du 25 septembre 1973).

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est valable pour une durée indéterminée.

(...)

B. Résumé

C.C.T. du 15 mai 2000 – A .R. du 22 janvier 2002 – M.B. du 5 avril 2002Validité : 15 mai 2000 – indéterminée

Ayants droit

Tous les ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Moyens de transport

Tous les moyens de transport publics et privés, non organisés par l’employeur.

Montant

  • transport par chemin de fer : suivant le barème C.N.T. – prix des abonnements sociaux SNCB (carte train)
  • autre transport public en commun : 
  1. prix proportionnel à la distance : suivant barème C.N.T.
  2. prix unique : 50 % du prix effectivement payé par l'ouvrier.
  • moyens de transport privés : suivant barème C.N.T.
  • vélo : comme pour les autres moyens de transport privés, suivant le barème C.N.T. – applicable depuis le 1er janvier 1999

Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de l'intervention de l'employeur dans le prix des "abonnements sociaux" SNCB (carte-train) pour une distance "0-3 km".

Distance

Pas de distance minimum.

Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de l'intervention de l'employeur dans le prix des "abonnements sociaux" SNCB (carte-train) pour une distance "0-3 km".


Historique
01/01/2024 31/12/2050 120101 Frais de transport
01/01/2022 31/12/2023 120101 Frais de transport
01/07/2009 30/12/2021 120101 Frais de transport
01/02/2009 30/06/2009 120101 Frais de transport
15/05/2000 31/01/2009 120101 Frais de transport
01/01/1999 14/05/2000 120101 Frais de transport