120101 Frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 17/07/2020
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 30/12/2021

Ayants droit

Tous les ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Moyens de transport

Tous les moyens de transport publics et privés, non organisés par l’employeur.

Montant

  • Transport par chemin de fer: suivant le barème CNT CCT19/9
  • Autre transport public en commun: 
    • prix proportionnel à la distance: suivant barème CNT CCT 19/9
    • prix unique: 71,8% du prix effectivement payé par l'ouvrier.
  • Moyens de transport privés: suivant barème chapitre 1202.
  • Vélo: suivant barème chapitre 1202.

Distance

Pas de distance minimum.

Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de l'intervention de l'employeur dans le prix des "abonnements sociaux" SNCB (carte-train) pour une distance "0-3 km".

Moyens de transport publics autres que le train : depuis le 01/01/2020, pour le calcul de la distance à indemniser il faut tenir compte de la distance de halte à halte (pas de distance minimale).

Une convention collective de travail concernant les frais de transport a été conclue le 23 juin 2009 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique section monteurs. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives du travail et enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 96953/CO/111.03. 

Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 octobre 2010 et publiée au Moniteur belge du 9 novembre 2010.

Nous vous donnons, ci-après, le texte, suivi d'un résumé et de dispositions pratiques.

Texte de la CCT

En exécution de l'article 9 de l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009.

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

§2. On entend par " entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

 §3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières.

Article 3

Les dispositions de la présente convention s'appliquent quelles que soient les distances parcourues. La distance, calculée aller-retour, est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur, selon que la tranche kilométrique atteint et/ou dépasse ou non 500 mètres.

Chapitre II - Transport en commun public

Section 1 - Transport par chemin de fer

 Article 4

Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par n'importe quel autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 de la présente convention.

Lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire conformément à l'article 4b de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

Article 6

Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit:

L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru.

Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus.

Section 3 - Moyens de transport mixtes en commun public

 Article 7

Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, il a droit à la même indemnisation que prévue à l'article 4 de la présente convention et ceci pour la distance équivalente à la somme des distances des différents moyens de transport.

Chapitre III - Moyens de transport privé

Article 8 - Tableau

§1. Pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur base du tableau repris en annexe de cette convention collective de travail.

§2. Ce tableau reprend la contribution hebdomadaire du barème fixé à l'annexe de la CCT 19octies (moyenne de 60%). Pour les distances inférieures à 3 kilomètres une indemnité forfaitaire égale à 1/3e du montant pour 3 kilomètres repris au barème précité est octroyée.

§3. Par transport avec ses propres moyens on entend tous les moyens de transports privés possibles.

Article 9 - Indexation

Ce tableau est lié à l'indice des prix à la consommation. A partir de 2010, l'indexation se produira automatiquement au 1er février de chaque année civile. La première fois, le point de départ sera l'index au 1er janvier 2009: 111,45. Pour indexer les montants de ce tableau, il faut comparer l'index du mois de janvier de l'année en cours, précédant le mois de février, à l'index du mois de janvier de l'année précédente.

Article 10 - Indemnité-vélo

Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur visée à l'article 8 et l'article 9 est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée.

Chapitre IV - Modalités de paiement

 Article 11 - Epoque

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois. Les dispositions pratiques pour le paiement de l'intervention des employeurs sont fixées paritairement sur le plan de l'entreprise.

Article 12 - Transport en commun public

L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Article 13 - Transport privé

Pour les ouvriers qui n'utilisent pas un moyen de transport en commun public, le remboursement s'effectue sans autres modalités sauf ce qui est stipulé ci-aprés:

Si l'employeur le demande, les ouvriers sont tenus de déclarer le moyen de déplacement qu'ils utilisent. Ils déclaront d'initiative tout changement de lieu de résidence ou de moyen de transport.

Chapitre V - Modalités spécifiques

Article 14 - Dispositions plus favorables

Dans les cas où des solutions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail seraient en vigueur dans les entreprises visées à l'article 1er, celles-ci pourront être maintenues.

Article 15 - Transport organisé complètement ou partiellement par l'employeur

§1. Lorsque l'employeur organise complètement ou partiellement le transport de l'ouvrier et que ce dernier utilise complémentairement ou non un moyen de transport public en commun, l'intervention de l'employeur est considérée comme exécutée si la charge de l'employeur atteint ou dépasse, pour la distance parcourue par ouvrier-utilisateur, l'intervention prévue à l'article 4.

§2. Si tel n'est pas le cas, l'application du principe d'intervention prévue à l'article 4 est réglée paritairement au niveau de l'entreprise.

§3. Pour le calcul de la distance parcourue par le moyen de transport organisé par l'employeur, il doit être tenu compte du fait que ce moyen de transport n'effectue généralement pas un trajet direct entre la résidence de l'ouvrier et le lieu de travail. Dans ce cas, la distance servant de base à l'intervention de l'employeur est fixée paritairement au niveau de l'entreprise.

Chapitre VI - Dispositions finales

Article 16 - Remplacement de conventions collectives de travail

Cette convention collective de travail remplace et coordonne:

1. Article 9, §1 et 2 du Chapitre IV - Frais de transport de l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009 pour le secteur des Monteurs.

2. La convention collective de travail relative aux frais de transport du 21 octobre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section montage, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 (Moniteur belge 16 septembre 1994), modifiée par la convention collective de travail relative aux frais de transport du 17 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section montage, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mai 2003 (Moniteur belge du 28 juillet 2003).

Article 17 - Durée

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/06/2009
N° d'enregistrement
96953
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
31/01/2020
Date de dépôt
09/07/2009
Date d'enregistrement
21/01/2010
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
01/02/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2010
Publié au Moniteur Belge du
09/11/2010
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
01/01/2024 31/12/2050 120101 Frais de transport
01/01/2022 31/12/2023 120101 Frais de transport
01/07/2009 30/12/2021 120101 Frais de transport
01/02/2009 30/06/2009 120101 Frais de transport
15/05/2000 31/01/2009 120101 Frais de transport
01/01/1999 14/05/2000 120101 Frais de transport