13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 02/03/2022
Début de validité: 25/07/2021
Fin validité: 31/12/2021

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion d’événements familiaux, pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Ces événements sont énumérés dans l’A.R. du 28 août 1963. Cet A.R. fixe en outre pour chacun des événements qu’il énumère le nombre de journées d’absence autorisées ainsi que le moment auquel ces jours doivent être pris.

La réglementation de base exposée ci-avant a un caractère supplétif. Les différents secteurs peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles qu’elle prévoit (des congés de circonstance rémunérés pendant des périodes plus longues ou pour d’autres causes).

Une convention collective de travail relative au petit chômage a été conclue le 16 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ) qui s'applique seulement aux entreprsection montage (n° 109680/CO/111.03).

1. Tableau

Voir en bleu ce qui diffère par rapport au minimum légal.

Evènement

Durée de l’absence

1.1. Mariage du travailleur.

1.2. CP 111.03 : Le dépôt de la déclaration de cohabitation légale, prévu par les articles 1475 et suivantes du Code Civil. 

CP 111.03 : Trois jours à choisir par le travailleur. 

2.1. Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, de l'enfant régulièrement élevé par le travailleur, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur, du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier et tout autre parent vivant sous le même toît que l'ouvrier. 

2.2. CP 111.03 : Le dépôt de la déclaration de cohabitation légale, prévu par les articles 1475 et suivantes du Code Civil par un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, un enfant régulièrement élevé par le travailleur, un (demi) frère, une (demi) sœur, un beau-frère, une belle-sœur, le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le beau-père, le second mari de la mère, la belle-mère, la seconde femme du père, un petit-enfant du travailleur, le beau-frère ou la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier et tout autre parent vivant sous le même toît que l'ouvrier. 

Le jour du mariage / du dépôt

3. Ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d'un petit-enfant du travailleur, du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier et tout autre parent vivant sous le même toît que l'ouvrier. 

Le jour de la cérémonie.

4.1. Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant (légal ou de fait), d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait). 

 

 

 

4.2. Décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé.

CP 111.03 : Dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le jour suivant les funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

 

Dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.

5. Décès d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait).

CP 111.03 : Cinq jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. 

6. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
7. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

8. Décès d’un (demi) frère, d’une (demi) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d’un petit-enfant, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-grand-mère, de l’arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n’habitant pas chez le travailleur.

Le jour des funérailles.

9.1. Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès.

9.2. CP 111.03 : Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier.

9.3. CP 111.03 : Décès du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur. 

Le jour des funérailles.

10. Communion solennelle d’un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal ou d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier. 

Le jour de la cérémonie ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

11. Participation d’un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal ou d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité, le jour habituel d’activité qui précède ou qui suit immédiatement l’événement.

12. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience. Le temps nécessaire, avec un maximum de trois jours.

14. Participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire, avec un maximum d’un jour.

15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

16. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire. 

17. Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors de l’élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

18. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives provinciales et communales.

Le temps nécessaire, avec un maximum de cinq jours.

2. Commentaires

2.1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes qui coïncident avec les jours et périodes pendant lesquels ils auraient normalement dû travailler. Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites.

2.2. Travailleurs cohabitants légaux et cohabitants de fait

1. Les travailleurs cohabitants légaux bénéficient toujours des mêmes droits que les travailleurs mariés dans le cadre des congés de circonstances ou « petits chômage » relatifs à certains événements familiaux.

La cohabitation légale est la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil du domicile commun. L’officier de l’état civil leur remettra un accusé de réception.

2. Les travailleurs cohabitants de fait bénéficient seulement des mêmes droits que les travailleurs mariés dans les cas prévus aux points 4, 5, 7, 8 et 9 mentionnés dans le tableau ci-dessus.

CP 111.03 : Pour l'application des petits chômages, la personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint(e) !

2.3. Enfants

Pour l’application de cette réglementation, l’enfant adoptif ou naturel reconnu est toujours assimilé à l’enfant légitime ou légitimé.

En ce qui concerne les enfants placés, il y a seulement un droit à :

  • 10 jours de petits chômages à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé (voyez le point 4. dans le tableau ci-dessus) ;
  • 1 jour de petit chômage à cause du décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès (voyez le point 9. dans le tableau ci-dessus).

Des demi-frères et demi-sœurs sont assimilés à des frères et sœurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/01/2012
N° d'enregistrement
109680
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
30/03/2012
Date d'enregistrement
25/05/2012
Sujet
petit chômage
MB Avis Dépôt
19/06/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
02/10/2013
Mots clés
PETIT CHÔMAGE

Historique
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