13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 14/02/2002
Début de validité: 01/07/2002
Fin validité: 30/06/2007

Une convention collective de travail visant  la coordination de la convention collective de travail du 17 mai 1999 et la loi relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie du 10 août 2001, et plus particulièrement le congé de paternité et le congé d’adoption dans le secteur des monteurs de ponts et charpentes métalliques a été conclue le 10 décembre 2001 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 23 janvier 2002 sous le n° 60.662/CO/111.03.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 février 2002. 

Les nouvelles dispositions concernent le congé de paternité et le congé d’adoption et entrent en vigueur le 1er juillet 2002.

Ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux accouchements qui sont intervenus après le 1er juillet 2002, ou, en ce qui concerne les adoptions, que lorsque l’inscription de l’enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du travailleur, comme faisant partie de son ménage, est intervenue après le 1er juillet 2002.

Nous vous donnons, ci-après, la réglementation concernant les petits chômages. 

1. Champ d’application

Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, les entreprises spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs, de charpentes métalliques et accessoires de pont, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d’éléments de grosse mécanique d’installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d’échafaudages métalliques. 

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel précité ou pour celles qui l’ont acheté et en ont l’utilisation.

Cette CCT s’applique aussi aux entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

2. Réglementation

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, à l’occasion des événements familiaux, pour l’accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles suivants et ce pour une durée indiquée ci-dessous :

Motifs de l’absence

Durée de l’absence

1°  Mariage de l’ouvrier Trois jours à choisir par l’intéressé
2° Mariage d’un enfant (*) de l’ouvrier ou de son conjoint (***), d’un enfant régulièrement élevé par l’ouvrier, d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, du père, de la mère, d’un grand-père ou d’une grand-mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant de l’ouvrier, du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l’ouvrier et de tout autre parent vivant sous le même toit que l’ouvrier Le jour du mariage
3° Ordination ou entrée au couvent d’un enfant (*) de l’ouvrier ou de son conjoint (***), d’un enfant régulièrement élevé par l’ouvrier, d’un petit-enfant, d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur de l’ouvrier, d’un beau-frère ou d’une belle-soeur du conjoint de l’ouvrier ainsi que de tout autre parent vivant  sous le même toit que celui de l’ouvrier Le jour de la cérémonie
4° Naissance d’un enfant de l’ouvrier si la filiation de cet enfant est établie à l’égard de son père Dix jours à choisir par l’ouvrier dans les trente jours à dater du jour de l’accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnités
5° Décès du conjoint (***), d’un enfant (*) de l’ouvrier ou de son conjoint, d’un enfant élevé par l’ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l’ouvrier Trois jours à choisir par l’ouvrier dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles
6° Décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, du grand-père, de l’arrière-grand-père, de la grand-mère, de l’arrière-grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru habitant chez l’ouvrier (**) Deux jours à choisir par l’ouvrier dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles
7° Décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, du grand-père, de l’arrière grand-père, de la grand-mère, de l’arrière-grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru n’habitant pas chez l’ouvrier (**) Le jour des funérailles
8°   Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l’ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l’ouvrier mineur d’âge ou de l’enfant mineur dont l’ouvrier est tuteur Le jour des funérailles
9°   Communion solennelle d’un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu de l’ouvrier ou de son conjoint (***) ou d’un enfant régulièrement élevé par l’ouvrier Un jour.  Lorsque la cérémonie a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d’absence est le jour de travail le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie
10°Participation d’un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu de l’ouvrier ou de son conjoint (***) ou d’un enfant régulièrement élevé par l’ouvrier à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée Un jour.  Lorsque la cérémonie a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d’absence est le jour de travail le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie
11°Séjour de l’ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours
12°Participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué officiellement Le temps nécessaire avec un maximum d’un jour
13°Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours
14°Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal, ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales Le temps nécessaire
15°Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours
16°Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors de l’élection du Parlement Européen Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours
17°L’accueil d’un enfant dans la famille de l’ouvrier dans le cadre d’une adoption Dix jours à choisir par l’ouvrier dans les trente jours qui suivent l’inscription de l’enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.  Pendant les trois premiers jours d’absence, l’ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération normale ; pendant les sept jours suivants, l’ouvrier bénéficie d’une indemnité dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnités
18°Séjour de l’ouvrier objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.  Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites que celle définies pour les travailleurs à temps plein.

(*) L’enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l’enfant légitime ou légitimé pour l’application des n° 2, 3 et 5.

(**) Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père et l’arrière-grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l’arrière-grand-père et à l’arrière-grand-mère du travailleur pour l’application des n° 6 et 7.

(***) Pour l’application des n° 2, 3, 5, 9 et 10, la personne cohabitant avec le travailleur et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint du travailleur.

Seules les journées d’activité habituelle pour lesquelles le travailleur aurait pu prétendre au salaire s’il ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité de travailler pour les causes mentionnées ci-dessus sont considérées comme jours d’absence pour petit chômage.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/12/2001
N° d'enregistrement
60662
Début de validité
-
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
19/12/2001
Date d'enregistrement
23/01/2002
Sujet
petit chômage
MB Avis Dépôt
06/02/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/09/2003
Publié au Moniteur Belge du
28/10/2003
Mots clés
PETIT CHÔMAGE

Historique
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01/01/2011 24/07/2021 13 Petits chômages
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