13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 24/03/2011
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2010

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages d'application aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique - Section montage (111.03).

Il s'agit de la réglementation interprofessionnelle prévue dans l'arrêté royal du 28 août 1963 et dans la convention collective de travail conclue le 24 octobre 1974 au sein du Conseil national du travail, complétée toutefois par des dispositions de la CCT du 9 juillet 2007 conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique - Section montage (111.03), concernant les petits chômages. Cette CCT a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 mars 2008 et publiée dans le Moniteur belge du 7 mai 2008. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Le travailleur a le droit de s’absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, à l’occasion des événements familiaux, pour l’accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles suivants et ce pour une durée indiquée ci-dessous: 

  Motifs de l’absence Durée de l’absence
1. Mariage de l’ouvrier Trois jours à choisir par l’intéressé
2. Mariage d’un enfant (*) de l’ouvrier ou de son conjoint (***), d’un enfant régulièrement élevé par l’ouvrier, d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, du père, de la mère, d’un grand-père ou d’une grand-mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant de l’ouvrier, du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l’ouvrier et de tout autre parent vivant sous le même toit que l’ouvrier Le jour du mariage
3. Ordination ou entrée au couvent d’un enfant (*) de l’ouvrier ou de son conjoint (***), d’un enfant régulièrement élevé par l’ouvrier, d’un petit-enfant, d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur de l’ouvrier, d’un beau-frère ou d’une belle-soeur du conjoint de l’ouvrier ainsi que de tout autre parent vivant  sous le même toit que celui de l’ouvrier Le jour de la cérémonie
4. (...) Voir Congé de paternité
5. Décès du conjoint (***), d’un enfant (*) de l’ouvrier ou de son conjoint, d’un enfant élevé par l’ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l’ouvrier Cinq jours à choisir par l’ouvrier dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles
6. Décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, du grand-père, de l’arrière-grand-père, de la grand-mère, de l’arrière-grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru habitant chez l’ouvrier (**) Deux jours à choisir par l’ouvrier dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles
7. Décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, du grand-père, de l’arrière grand-père, de la grand-mère, de l’arrière-grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru n’habitant pas chez l’ouvrier (**) Le jour des funérailles
8. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l’ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l’ouvrier mineur d’âge ou de l’enfant mineur dont l’ouvrier est tuteur Le jour des funérailles
9. Communion solennelle d’un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu de l’ouvrier ou de son conjoint (***) ou d’un enfant régulièrement élevé par l’ouvrier Un jour.  Lorsque la cérémonie a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d’absence est le jour de travail le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie
10. Participation d’un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu de l’ouvrier ou de son conjoint (***) ou d’un enfant régulièrement élevé par l’ouvrier à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée Un jour.  Lorsque la cérémonie a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d’absence est le jour de travail le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie
11. Séjour de l’ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours
12. Participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué officiellement Le temps nécessaire avec un maximum d’un jour
13. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours
14. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal, ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales Le temps nécessaire
15. Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours
16. Exercice des fonctions d’assesseur d’un des bureaux principaux lors de l’élection du Parlement Européen Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours
17. (...) Voir Congé d'adoption
18. Séjour de l’ouvrier objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s’absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.  Ils peuvent choisir les jours d’absence dans les mêmes limites que celle définies pour les travailleurs à temps plein.

(*) L’enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l’enfant légitime ou légitimé pour l’application des n° 2, 3 et 5.

(**) Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père et l’arrière-grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l’arrière-grand-père et à l’arrière-grand-mère du travailleur pour l’application des n° 6 et 7.

(***) Pour l’application des n° 2, 3, 5, 9 et 10, la personne cohabitant avec le travailleur et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint du travailleur.

Seules les journées d’activité habituelle pour lesquelles le travailleur aurait pu prétendre au salaire s’il ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité de travailler pour les causes mentionnées ci-dessus sont considérées comme jours d’absence pour petit chômage.

Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/07/2007
N° d'enregistrement
84989
Début de validité
01/07/2007
Fin validité
01/01/2011
Date de dépôt
30/08/2007
Date d'enregistrement
02/10/2007
Sujet
petit chômage
MB Avis Dépôt
15/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/03/2008
Publié au Moniteur Belge du
07/05/2008
Mots clés
PETIT CHÔMAGE

Historique
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