2601 26 Sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 16/02/2007
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une réglementation concernant la sécurité d’emploi pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques a été fixée par la convention collective de travail relative à l’accord national 1999-2000 conclue le 17 mai 1999 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 30 juin 1999 sous le n° 51.132/COF/111.03.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.  Le champ d’application a été étendu par une convention collective de travail conclue le 15 mai 2000, rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 5 avril 2002.

 

Les dispositions relatives à la clause de sécurité d’emploi ont été prolongées telles quelles et dans les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2006 par l’accord national 2005-2006 pour le secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques conclu le 20 juin 2005.  Cet accord national a été déposé au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 décembre 2006 sous le n° 81279/CO/111.03.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 février 2007.

CHAPITRE I – Introduction

1.1. Champ d’application

La présente convention s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

-          la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

-          l’exécution de divers travaux de levage

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

1.2. Objet

La présente convention collective de travail est un accord relatif à la formation et à l’emploi conclu en exécution de l’accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998 et de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

1.3. Force obligatoire

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

CHAPITRE II – Sécurité d’emploi

2.1. Clause de sécurité d’emploi

 

§ 1. Principe

Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi- y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée.

§ 2. Procédure

Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée:

Lorsque l'employeur a l'intention dé licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.

Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le Président de la Commission Paritaire Nationale par écrit.

2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers.

Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente.

3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier suivant

la communication aux ouvriers et au Président de la Commission Paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers.

§ 3 Sanction

En cas de non-respect de la procédure prévue au §2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de

conciliation de la Commission Paritaire Nationale à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du Bureau de conciliation.

§ 4. Définition

Dans le présent point, il est entendu par licenciement multiple tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10% au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition.

§ 5. Application de la clause de sécurité d'emploi en cas de fermeture

Les dispositions décrites dans les paragraphes cidessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d'application en cas de fermeture d'entreprise.

(...)

 

CHAPITRE VII – Divers

 

(...)

7.5. Durée

La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui s’étend du 1er janvier 1999 au
31 décembre 2000, sauf stipulation contraire (...).

Commentaire : ces dispositions ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2006 par l’accord national
2005-2006.


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