2601 Sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 11/03/2024
Début de validité: 01/07/2023

Ce secteur a prévu une procédure de licenciement (licenciement multiple). 

Pas de licenciement multiple avant d'avoir examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures de sauvegarde de l'emploi (ex. trajets de formation, chômage temporaire, redistribution du travail, crédit-temps).

Au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, une procédure de concertation sera appliquée. 

Une convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi a été conclue le 13 novembre 2023 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section monteurs ( n° 184543/CO/111).

1. Principe

Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du possible. Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps.

A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées.

2. Procédure

Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée:

1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.

Par « licenciement multiple» il est entendu: tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de 60 jours civils un nombre d'ouvriers atteignant 10% au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de 3 ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition.

Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le Président de la Commission paritaire nationale par écrit.

2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les 15 jours civils qui suivent la communication aux représentants des ouvriers.

Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les 8 jours civils qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente.

3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les 15 jours civils suivant la communication aux ouvriers et au Président de la Commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers.

3. Sanction

En cas de non-respect de la procédure, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnisation à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnisation est égale à la moitié du salaire dû pour le délai de préavis précité.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la section paritaire régionale à la demande de la partie la plus diligente. 

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. 

L'employeur peut se faire représenter pour cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/11/2023
N° d'enregistrement
184543
Début de validité
01/07/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
27/11/2023
Date d'enregistrement
14/12/2023
Champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques
Hors du champ d'application
Secteur des entreprises de fabrications métalliques
Sujet
Sécurité d'emploi (111.03)
MB Avis Dépôt
21/12/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE
Texte corrigé le
16/12/2023

Historique
01/07/2023 31/12/2050 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2023 30/06/2023 2601 Sécurité d'emploi
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01/01/2014 31/12/2014 2601 Sécurité d'emploi
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01/01/2001 31/12/2002 2601 26 Sécurité d'emploi
15/05/2000 31/12/2000 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/1999 14/05/2000 2601 Sécurité d'emploi