2804 Crédit-temps (seuil)

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 19/01/2016
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 30/06/2017

Selon la règle générale, le droit aux différentes formes de crédit-temps est limité à 5 % de l'effectif de l'entreprise (si elle occupe plus de 10 travailleurs).  Cette limite de 5 % peut éventuellement être modifiée par convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise, voire par règlement de travail.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail relative au crédit-temps -  diminution de carrière et emplois de fin de carrière a été conclue le 19 octobre 2015 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 décembre 2015 sous le n° 130654/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 janvier 2016.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de fabrications métalliques.

Par "ouvriers" on entend: les ouvriers masculins et féminins.

(...)

Article 5 - Seuil

§1. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps temps plein, la diminution de la carrière de 1/5ème ou jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 %, comptés en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103.

§2. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise déjà existantes, il est toutefois possible en exécution de l'article 16 §8 de la convention collective de travail n° 103, au niveau de l'entreprise d'augmenter ce seuil.

§3. Pour le calcul du seuil conformément aux §1 et §2 du présent article les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière 1/5ème sur base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 ou conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, n'entrent pas en compte conformément aux dispositions de l'article 16 §1, §3 et §6 de la convention collective de travail n° 103.

Article 8 - Aspect organisationnel dans les entreprises

Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux appellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.

Article 9 - Durée et remplacement

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017 (...)

La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention du 23 juin 2009, conclue au sein de la commission paritaire 111 - constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs, relative au modèle sectoriel de planification de carrière, enregistrée sous le numéro 96947 rendue obligatoire le 10 octobre 2010, publié au Moniteur belge du 9 novembre 2010.

ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 19 OCTOBRE 2015 RELATIVE AU CREDIT-TEMPS, DIMINUTION DE CARRIERE ET EMPLOIS DE FIN DE CARRIERE

Primes de la Région flamande

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir:

1. crédit-soins

2. crédit-formation

3. entreprises en difficulté ou en restructuration.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/10/2015
N° d'enregistrement
130654
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
29/10/2015
Date d'enregistrement
15/12/2015
Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
MB Avis Dépôt
25/01/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
09/02/2017
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Historique
01/01/2024 31/12/2050 2804 Crédit-temps (seuil)
01/07/2017 30/06/2019 2804 Crédit-temps (seuil)
01/01/2015 30/06/2017 2804 Crédit-temps (seuil)