2804 Crédit-temps (seuil)

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 12/09/2017
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 30/06/2019

Ce secteur a conclu une CCT relative au seuil applicable en matière de crédit-temps.  Il est fixé à 5 %.

Selon la règle générale, le droit aux différentes formes de crédit-temps est limité à 5 % de l'effectif de l'entreprise (si elle occupe plus de 10 travailleurs).  Cette limite de 5 % peut éventuellement être modifiée par convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise, voire par règlement de travail.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail relative au crédit-temps -  diminution de carrière et emplois de fin de carrière a été conclue le 19 juin 2017 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 juillet 2017 sous le n° 140533/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 août 2017.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de fabrications métalliques.

Par "ouvriers" on entend: les ouvriers masculins et féminins.

(...)

Article 5 - Seuil

§1. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps temps plein, la diminution de la carrière de 1/5ème ou jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 %, comptés en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103.

§2. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise déjà existantes, il est toutefois possible en exécution de l'article 16 §8 de la convention collective de travail n° 103, au niveau de l'entreprise d'augmenter ce seuil.

§3. Pour le calcul du seuil conformément aux §1 et §2 du présent article les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière 1/5ème sur base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 ou conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, n'entrent pas en compte conformément aux dispositions de l'article 16 §1, §3 et §6 de la convention collective de travail n° 103.

(...)

Article 8 - Aspect organisationnel dans les entreprises

Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux appellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.

Article 9 - Durée et remplacement

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019 (...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/06/2017
N° d'enregistrement
140533
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
27/06/2017
Date d'enregistrement
26/07/2017
Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps et emplois de fin de carrière
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/12/2017
Publié au Moniteur Belge du
05/01/2018
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Historique
01/01/2024 31/12/2050 2804 Crédit-temps (seuil)
01/07/2017 30/06/2019 2804 Crédit-temps (seuil)
01/01/2015 30/06/2017 2804 Crédit-temps (seuil)