1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 19/03/2024
Début de validité: 01/07/2024

Transport public :

  • Montant : 100% des frais

Transport privé :

  • Plafond salarial : non
  • Distance minimale : à partir du 1er km
  • Montant : par jour 1/5 de 60% en moyenne du prix de la carte de train

Vélo :

  • Distance maximale : 40 km/jour de travail aller-retour
  • Montant : 0,20 EUR/km (0,27 EUR/km au 01/07/2024)

Une convention collective de travail concernant les frais de transport a été conclue le 11 octobre 2023 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage (n° 184986/CO/112).

1. Condition

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller - retour additionnées entre le domicile et le lieu de travail atteignent au moins 1 kilomètre. Cette exigence minimale d'un kilomètre ne s'applique pas aux :

  • transports par chemin de fer ; 
  • autres moyens de transport en commun public ;
  • moyens de transport mixtes en commun public.

2. Moyens de transport en commun public

2.1. Transport par chemin de fer

L'ouvrier voyageant en train reçoit de son employeur une indemnité égale au remboursement complet du coût total de l'abonnement social.

2.2. Autres moyens de transport en commun public

En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci sont également remboursés totalement par l'employeur.

Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit :

  • l'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru.
  • il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation ;
  • l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus.

2.3. Moyens de transport mixtes en commun public

Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, ceux-ci sont remboursés totalement par l'employeur.

2.4. Transport organisé complètement ou partiellement par l'employeur

Des accords peuvent être conclus au niveau de l'entreprise au sujet d'un transport collectif.

3.  Moyens de transport privé

3.1. Transport privé/ à pied

Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière(1), basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire SNCB, tel que repris dans le tableau annexé à l'article 11 de la cct n° 19/9.

Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

(1)Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB.

3.2. Vélo

Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, une indemnité vélo de 0,20 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) par jour de travail avec un maximum de 40 kilomètres par jour de travail est accordée par l'employeur à partir du 1er juillet 2022.

L'indemnité est portée à 0,27 EUR/km au 1er juillet 2024.

L'indemnité vélo ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9.

A partir de 40 km, l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 reste d'application.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance jusqu'au lieu de travail qui est prise en compte, le nombre de jours prestés et l'indemnité payée. Les modalités d'octroi de l'indemnité pour le vélo sont déterminées au niveau de l'entreprise.

L'ouvrier remet à son employeur une déclaration signée dans laquelle il déclare utiliser un vélo pour se déplacer entre son lieu de résidence et son lieu de travail. Ils signale tout changement de situation dans les plus brefs délais. L'employeur peut à tout moment vérifier cette déclaration.

Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre véhicule, et que des travaux de voirie se produisent sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur doit payer le déplacement supplémentaire pour autant que les critères suivants soient réunis :

  • travaux d'une durée minimale de 4 semaines ;
  • le trajet normal doit être plus long de 5 km (aller - retour).

4.  Modalités de paiement

4.1. Intervention transport en commun

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

4.2. Intervention transport privé

L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

4.3. Attestation

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser  de remettre à l'employeur le(les) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

L'employeur paie le déplacement supplémentaire occasionné par les travaux de voirie à partir du jour au cours duquel lesdits travaux ont débuté.

5. Dispositions spécifiques

5.1. Formation en alternance

Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport prévu par cette cct.

Cette disposition ne concerne que les jeunes en formation bénéficiant d'une indemnité d'apprentissage classes moyennes ou industriel.

5.2. Déplacement vers une formation

Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit au remboursement de ses frais de déplacement suivant les modalités décrites au chapitres II et III de cette convention.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/10/2023
N° d'enregistrement
184986
Début de validité
01/07/2024
Fin validité
-
Date de dépôt
14/12/2023
Date d'enregistrement
08/01/2024
Sujet
Frais de transport
MB Avis Dépôt
16/01/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT
Texte corrigé le
11/01/2024

Historique
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