2401 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 24/11/1992
Début de validité: 01/01/1991
Fin validité: 30/06/2011

Une convention collective de travail concernant la formation syndicale a été conclue le 12 mars 1991 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Cette C.C.T. a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 27 mai 1992 et publiée au Moniteur belge du 17 septembre 1992.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la formation syndi­cale.

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux em­ployeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Elle a été conclue en exécution des dispositions techniques convenues aux termes du protocole national 1991-1992 du 12 mars 1991. 

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers", les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE 2 - Formation syndicale

Article 3

Les dispositions du présent chapitre règlent la mise en application du point 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971, relatif à la formation syndicale.

1. Principes généraux

Article 4

4.1.   Compte tenu du rôle assumé par les représentants des ouvriers dans les entreprises, il leur est accordé, dans les limites précisées ci-après, des facilités pour suivre des cours de formation nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches dans les meilleures conditions.

4.2.   A cet effet, les représentants des ouvriers sont autorisés à participer, sans perte de rémunération, à des cours et séminaires :

  •   4.2.1.   organisés par les confédérations syndicales nationales ou régionales ou par leurs centrales professionnelles, y compris leurs sections régionales, à des moments coïncidant avec les horaires normaux de travail;
  •   4.2.2.   visant au perfectionnement de leurs connaissances d'ordre économique, social, technique et syndical dans le cadre de leur rôle de représentants des ouvriers.

2. Modalités d'octroi

Article 5

5.1. Les bénéficiaires des dispositions de la présente convention collec­tive de travail sont les membres effectifs, élus ou désignés, des conseils d'entreprise, comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et délégations syndicales.

Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles déterminées cas par cas de commun accord entre le chef d'entreprise et la délégation syndicale, un ou plusieurs mandataires visés à l'alinéa précédent peuvent être remplacés par d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les organisations les plus représentatives des travailleurs.

5.2. La durée d'absence pour la participation aux cours et séminaires visés à l'article 4 est fixée à dix jours par mandat effectif et par période de mandat de quatre ans.

5.3. Le nombre global de jours d'absence autorisée définis à l'article 5.2. est réparti entre les organisations les plus représentatives de travail­leurs en fonction du nombre de mandats que celles-ci détiennent dans les trois organes de représentation au sein de chaque entreprise.

5.4. Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de l'Arrêté Royal du 18 avril 1974, déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974, relative aux jours fériés.  Le salaire est payé par l'employeur aux bénéficiaires des congés de formation pour les jours d'absence autorisée en vertu de la présente convention collective de travail.

5.5. Les organisations les plus représentatives de travailleurs introduisent au­près des employeurs intéressés, trois semaines à l'avance, leur demande écrite d'autorisation d'absence pour suivre des cours de formation syndicale.

Cette demande comporte :

  •  la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une autorisation d'absence est sollicitée, ainsi que la durée de cette absence;

  •  la date et la durée des cours organisés;

  •  les thèmes qui seront enseignés et étudiés.

5.6.  Afin d'éviter que l'absence d'un ou plusieurs ouvriers ne perturbe l'orga­nisation du travail, le chef d'entreprise et la délégation syndicale se mettent d'accord dans chaque cas sur le nombre maximum et la période d'absence à auto­riser.

3. Procédure

Article 6

Tous les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application de la présente convention collective de travail peuvent être examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation. 

Article 7

Les cas qui ne sont pas prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par la Commission paritaire des entreprises de garage.

CHAPITRE 3 - Remplacement de convention collective de travail

Article 8

Cette convention collective de travail remplace les articles 21 à 25 inclus, de la convention collective de travail du 26 janvier 1973, fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 18 janvier 1974, modifiée par la convention collective de travail du 12 avril 1989, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 27 octobre 1989.

CHAPITRE 4 - Durée et dénonciation

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est valable pour une durée indéterminée.

(...)


Historique
01/07/2019 31/12/2050 2401 Formation syndicale
01/07/2017 30/06/2019 2401 Formation syndicale
01/07/2011 30/06/2017 2401 Formation syndicale
01/01/1991 30/06/2011 2401 Formation syndicale