2103 2102 Prépension conventionnelle à 56 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00

Mise à jour: 16/10/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle du personnel ouvrier à 56 ans a été conclue le 18 avril 2007 au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 juillet 2007 sous le n° 83.826/CO/113. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 1er octobre 2007.

Cette CCt est rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er juillet 2008 et publiée au Moniteur belge du 17 octobre 2008.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale de la prépension, nous vous renvoyons à notre brochure.

CCT du 18 avril 2007

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2.

En exécution de la section VT du chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi et portant des dispositions diverses, et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi de l'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans le présent secteur pour le personnel qui opte pour
cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008.

Art. 3.

La portée de la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail est étendue aux ouvriers âgés de 56 ans et plus, licenciés en vue de leur mise en prépension conventionnelle.
Le travailleur licencié doit pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et prouver 20 ans dans un régime de travail de nuit.

Art. 4.

Passage du crédit temps ou de la réduction des prestations de travail (+ 50 ans) à la prépension:

a) L'indemnité complémentaire de prépension après un crédit temps à mi-temps et une diminution de carrière à 4/5 dans le cadre de la convention collective de travail n° 77 bis est calculée sur la base du salaire à temps plein, qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas pris le crédit temps ou la diminution de carrière.

b) L'indemnité complémentaire de prépension après une réduction des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans vers un travail à mitemps ou à 4/5 dans le cadre de la convention collective de travail n° 77 bis est calculée sur la base du salaire à temps plein, qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas réduit ses prestations de travail.

Art. 5.

Les dispositions générales d'application de ce régime seront celles prévues par la convention collective de travail n°17.

Art. 6.

L'indemnité complémentaire aux allocations de chômage constitue en tout état de cause une intervention maximale de la part de l'entreprise; le montant de cette indemnité est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage. En outre, le montant de cette indemnité est révisé, chaque année, au 1er janvier, par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution générale des rémunérations.
Toute autre intervention allouée en vertu de ces dispositions réglementaires, légales ou conventionnelles actuelles ou futures aux ouvriers prépensionnés viendrait en déduction de l'intervention patronale.

Le bénéfice de l'indemnité complémentaire versée par l'entreprise est subordonné à l'obtention et à la perception des allocations légales de chômage. Le versement de l'indemnité complémentaire prend fin en cas de décès des bénéficiaires.
Les modalités du règlement mensuel des indemnités complémentaires relatives à la prépension seront déterminées par la direction de l'entreprise en accord avec la délégation syndicale et les intéressés.
Le travailleur prépensionné a l'obligation de tenir la société informée de toute modification pouvant affecter sont statut de prépensionné. Il doit notamment :
- fournir trimestriellement la preuve qu'il bénéficie d'allocations de chômage;

- avertir la société de la reprise d'une activité professionnelle.

Art. 7.

En application des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17 tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire est accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à conditions que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 8.

En application des dispositions légales et des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, l'accès à la prépension à temps plein est octroyé et ce pour les travailleurs âgés licenciés de 56 ans et plus à condition qu'ils justifient d'une carrière de salarié de 33 ans, dont 20 ans dans un régime comprenant des prestations de nuit.

Art. 9.

L'obligation de remplacer ledit prépensionné à temps plein persiste a priori sauf exceptions légales et ministérielles.

Art. 10.

La présente convention collective de travail est conclue au niveau national, entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/04/2007
N° d'enregistrement
83826
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
31/12/2008
Date de dépôt
03/07/2007
Date d'enregistrement
11/07/2007
Sujet
prépension à 56 ans
MB Avis Dépôt
01/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/07/2008
Publié au Moniteur Belge du
17/10/2008
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRÉPENSION

Historique
01/01/2019 30/06/2021 2103 RCC 59 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2103 RCC 58/59 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2103 RCC 58 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2013 31/12/2014 2103 RCC 56 ans – 33 ans travail de nuit
01/01/2011 31/12/2012 2103 2102 Prépension conventionnelle à 56 ans
01/01/2009 31/12/2010 2103 2102 Prépension conventionnelle à 56 ans
01/01/2007 31/12/2008 2103 2102 Prépension conventionnelle à 56 ans
01/01/2005 31/12/2006 2103 2102 Prépension conventionnelle à 56 ans