2201 2101 Prépension conventionnelle à 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00

Mise à jour: 07/08/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle du personnel ouvrier à 58 ans a été conclue le 16 avril 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 mai 2009 sous le n° 92237/CO/113. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale de la prépension, nous vous renvoyons à notre brochure.

CCT du 16 avril 2009

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

En exécution de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans :
- entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 30 ans pour les femmes et de 35 ans pour les hommes,
- entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 33 ans pour les femmes et de 37 ans pour les hommes.

Article 3

L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de référence servant à déterminer le montant de l'indemnité complémentaire de prépension seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c..

Article 4 - Passage du crédit-temps ou de la réduction des prestations de travail (+ 50 ans) à la prépension

a) L'indemnité complémentaire de prépension après un crédit-temps à mi-temps et une diminution de carrière à 4/5 dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis est calculée sur la base du salaire à temps plein qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas pris le crédit-temps ou la diminution de carrière.

b) L'indemnité complémentaire de prépension après une réduction des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans vers un travail à mi-temps ou à 4/5 dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis est calculée sur la base du salaire à temps plein qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas réduit ses prestations de travail.

Article 5

Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Article 6

Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

Article 7

Le système de prépension conventionnelle est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur susceptible d'en bénéficier.

Article 8

Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Article 9

En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Article 10

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/04/2009
N° d'enregistrement
92237
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
31/12/2011
Date de dépôt
11/05/2009
Date d'enregistrement
28/05/2009
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
15/06/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/11/2009
Publié au Moniteur Belge du
27/01/2010
Mots clés
PRÉPENSION

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