2201 2101 Prépension conventionnelle à 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00

Mise à jour: 21/10/2008
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/12/2009

Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle du personnel ouvrier à 58 ans a été conclue le 18 avril 2007 au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 juillet 2007 sous le n° 83.912/CO/113. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 1er octobre 2007.

Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 octobre 2007 et publiée au Moniteur belge du 13 novembre 2007.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale de la prépension, nous vous renvoyons à notre brochure.

CCT du 18 avril 2007

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs des entreprises qui assortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 30 ans pour les femmes et de 35 ans pour les hommes.

Art. 3.

L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 4.

Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.

Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 6.

Le système de prépension conventionnelle est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur susceptible d'en bénéficier.

Art. 7.

Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 8.

En application des articles 4 bis, 4 ter et 4 quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17 tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'indemnité complémentaire est accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à conditions que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 9.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/04/2007
N° d'enregistrement
83912
Début de validité
01/01/2008
Fin validité
31/12/2009
Date de dépôt
03/07/2007
Date d'enregistrement
16/07/2007
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
01/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2007
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2007
Mots clés
PRÉPENSION

Historique
01/01/2013 31/12/2014 2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/01/2012 31/12/2012 2201 2101 Prépension conventionnelle à 58 ans
01/01/2009 31/12/2011 2201 2101 Prépension conventionnelle à 58 ans
01/01/2008 31/12/2009 2201 2101 Prépension conventionnelle à 58 ans