11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.04.00-00.00

Mise à jour: 15/06/2020
Début de validité: 01/08/2019
Fin validité: 31/07/2020

Suspension :

  • 12 semaines maximum.

Notification :

  • La notification se fait par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins 7 jours à l'avance.

Entre 2 régimes :

  • 1 semaine  complète de travail.

L'article 51, §1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que, sur proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 26 juillet 2019  a été publié l'arrêté royal du 12 juillet 2019 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04).

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet A.R.; nous y avons inséré les sous-titres.

Article 1er - Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Article 2 - Notification

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Article 3 - Durée de la suspension

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser douze semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Article 4 - Contenu de la notification

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 5 - Durée de validité

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 juillet 2020.

Article 6

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


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