11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.04.00-00.00

Mise à jour: 26/01/2024
Début de validité: 29/01/2024
Fin validité: 28/01/2025

Suspension totale : 12 semaines maximum.

Réduction des prestations : régime légal.

Notification : au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Entre 2 régimes : 1 semaine  complète de travail.

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’employeur peut suspendre l’exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.

1. Régime légal

1.1. Suspension totale du contrat de travail

Régime

Durée maximale

Suspension totale

4 semaines

1.2. Réduction des prestations

Régime

Durée maximale

1 jour de travail sur 2 semaines

4 semaines

Moins de 3 jours de travail par semaine

3 mois

Moins d’1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines

Au moins 3 jours de travail par semaine

Pas de limite (mais la notification doit contenir une date de fin)

Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines

2. Dérogation sectorielle

Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.

L’employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.

3. SCP 113.04

Au Moniteur belge du 26 janvier 2024 est paru un arrêté royal du18 janvier 2024 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

3.1. Durée maximale

3.1.1. Suspension totale

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser 12 semaines.

3.1.2. Réduction des prestations

Régime légal.

3.2. Notification

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris. L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins 7 jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

3.3. Entre deux régimes

Si les difficultés économiques persistent, une nouvelle période de suspension ou de réduction des prestations n’est possible qu’après rétablissement du régime de travail à temps plein durant une semaine complète de travail.

3.4. Durée de validité de l’arrêté royal

29 janvier 2024 - 28 janvier 2025.

4. Indemnité

Voir chapitre 2002.


Historique
29/01/2024 28/01/2025 11 Chômage économique
01/08/2020 31/07/2021 11 Chômage économique
01/08/2019 31/07/2020 11 Chômage économique
01/08/2018 31/07/2019 11 Chômage économique
01/08/2017 31/07/2018 11 Chômage économique
01/08/2016 31/07/2017 11 Chômage économique
01/08/2015 31/07/2016 11 Chômage économique
01/08/2014 31/07/2015 11 Chômage économique
01/08/2013 31/07/2014 11 Chômage économique
01/07/2010 01/07/2011 11 Chômage économique
20/04/2009 19/04/2010 11 Chômage économique