070204 0703 Heures supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00

Mise à jour: 19/11/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative au régime des heures supplémentaires portant exécution de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant dispositions diverses a été conclue le 11 mars 2014 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121736/CO/115. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 24 juillet 2014.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

TITRE Ier - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par « ouvriers » on entend les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2

En exécution de l'article 3 de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses, la limite interne et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération peuvent être portés à 143 heures sous les conditions suivantes :

  1. la limite interne vise le nombre maximum d'heures qu'un ouvrier peut prester au cours de la période de référence sur laquelle la durée moyenne de travail doit être respectée, en plus de la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine écoulées dans cette période de référence.
    La période de référence est prolongée à un an.
  2. pour un maximum de 143 heures, les heures supplémentaires peuvent être récupérées ou payées à la demande de l'ouvrier en concertation avec l'employeur. Les heures pour lesquelles l'ouvrier renonce à la récupération ne rentrent pas en compte pour le calcul- de la limite interne et pour le calcul des heures supplémentaires donnant droit à récupération (article 26 bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

Article 3

La possibilité de prester des heures supplémentaires aux conditions prévues à l'article 2, alinéas 1° et 2° (limite interne et renonciation à la récupération), est d'application automatique (« selfexecuting») pour les ouvriers occupés dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, selon les modalités précisées par une convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire.

Article 4

Pour les autres ouvriers, la possibilité de prester au maximum 143 heures supplémentaires, soit en les payant soit en les récupérant, doit être prévue par une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.

En ce qui concerne les mesures d'augmentation de la limite interne à 143 heures, les conditions feront aussi l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.

En l'absence de délégation syndicale, les possibilités d'augmentation prévues par le présent article 2 sont réglées soit par convention collective de travail soit conformément à la procédure s'appliquant à la modification du règlement de travail.

Les dispositions de la convention collective de travail prolongeant les périodes de référence sont introduites dans le règlement de travail dès le dépôt de la convention collective de travail au greffe, pour autant que cette insertion soit nécessaire au respect du prescrit de l'article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

En cas de difficulté flagrante non résolue au niveau local, la partie la plus diligente pourra saisir, par lettre recommandée adressée au Président, la commission paritaire dont le bureau de conciliation se prononcera dans les plus brefs délais et au maximum 30 jours ouvrables après la réception de la demande par le Président de la commission paritaire.

TITRE III - VALIDITE

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Article 6

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/03/2014
N° d'enregistrement
121736
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
21/03/2014
Date d'enregistrement
17/06/2014
Sujet
heures supplémentaires
MB Avis Dépôt
24/07/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2015
Publié au Moniteur Belge du
13/02/2015
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/01/2021 31/12/2022 070204 Heures supplémentaires non récupérables à la demande du travailleur
01/01/2019 31/12/2020 070204 Heures supplémentaires
01/01/2017 31/12/2018 070204 0703 Heures supplémentaires
01/01/2015 31/12/2016 070204 0703 Heures supplémentaires
01/01/2014 31/12/2014 070204 0703 Heures supplémentaires