2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00

Mise à jour: 07/04/2006
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail concernant le crédit-temps a été conclue le 12 juin 2003 au sein de la commission paritaire de l’industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 5 septembre 2003 et enregistrée le 14 octobre 2003 sous le n° 68043/CO/115. Cette CCT a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 avril 2004 et publiée au Moniteur belge du 10 mai 2004.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.

 

Texte de la CCT

TITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie verrière.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II – Mesures relatives au crédit-temps

Article 2.

Les parties signataires déclarent que les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement octroyées par les régions et/ou les communautés.

Article 3.

En application de l'article 3, §2 de la convention collective de travail n° 77 bis, la durée de l'exercice du droit au crédit temps pour les ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est porté à deux ans.

Article 4.

Pour les ouvriers visé à l'article 2 de la convention collective de travail n°77 bis du Conseil national du travail et qui sont occupés à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus comme prévus aux articles 6, §2 et 9, § 2 de ladite convention, la présente convention confère au niveau de l'entreprise la détermination des règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière, tenant compte de l'organisation du travail.

Pour les ouvriers occupés uniquement la nuit, le crédit temps n'est ouvert comme droit que sous la forme de « carrière duo», c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers exerçant la même fonction dans le même service, occupés la nuit demandent pour la même période et aux mêmes conditions le crédit temps. Aucune dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise.

Article 5.

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, la rémunération nette de référence est calculée sur base de prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit temps pris pour la première fois à partir de 50 ans, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur base d'une rémunération pour des prestations à temps plein.

TITRE III - PAIX SOCIALE

Article 6.

Pour maintenir la paix sociale et dans le respect des procédures de concertation et de conciliation propres à l'industrie verrière, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

TITRE IV - DUREE DE LA CONVENTION

Article 7.

La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra, en tout ou en partie, être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs.

La présente convention collective sera déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/06/2003
N° d'enregistrement
68043
Début de validité
01/01/2003
Fin validité
-
Date de dépôt
05/09/2003
Date d'enregistrement
14/10/2003
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
27/10/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/04/2004
Publié au Moniteur Belge du
10/05/2004
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 2801 Crédit-temps avec motif : occupation à un travail par équipes ou par cycles
01/01/2021 31/12/2022 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2019 31/12/2020 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/09/2013 31/12/2014 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2011 31/08/2013 2801 28 Crédit-temps
01/01/2009 31/12/2010 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2007 31/12/2008 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2003 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2002 31/12/2002 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)