34 Paix sociale
(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00
Mise à jour: 07/09/2022
Début de validité: 01/01/2021
Fin validité: 31/12/2022
La paix sociale est garantie durant toute la durée de la convention.
Cette matière est régie par deux conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière :
- la C.C.T. du 28 avril 1987 concernant la paix sociale (A.R. 22.09.1987 - M.B. 22.10.1987);
- la C.C.T. du 1er décembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération en 2021 et 2022 (n° 169714/CO/115 ).
La seconde prévoit l'application des sanctions prévues à l'article 4 de la C.C.T du 28 avril 1987 en cas de non-respect de la paix sociale.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 28 avril 1987. Pour lire le texte intégral de la C.C.T. du 1er décembre 2021, cliquez sur le n° d'enregistrement.
C.C.T. du 28 avril 1987
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Article 2
Les parties, soucieuses d'entretenir entre elles un climat de bonnes relations et de collaboration constructive, s'engagent à mettre tout en oeuvre pour respecter et faire respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les conventions conclues au plan national, régional ou local.
Article 3.1
La notification du préavis de grève est faite soit par inscription dans le procès-verbal de la séance de conciliation, soit par un écrit adressé ou remis à la direction de l'entreprise ou de chacune des entreprises concernées, par la ou les organisations syndicales directement impliquées dans le litige. Il est notamment spécifié l'entreprise ou éventuellement la partie d'entreprise initialement concernée par le mouvement.
La signification du préavis de lock-out est adressée ou remise aux organisations syndicales concernées et à la ou aux délégations syndicales par la direction de l'entreprise ou des entreprises concernées, dans les mêmes conditions et modalités que celles de l'alinéa précédent.
Le délai minimal du préavis de grève ou de lock-out est de sept jours civils prenant cours le lundi suivant la date de notification.
Article 3.2
Ce délai de préavis est mis à profit pour mettre en application les procédures de conciliation prévues par l'article 27 de la convention collective de travail du 9 août 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie verrière, relative au statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1973, publié au Moniteur belge du 16 août 1973, par les articles 17 à 20 du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire nationale de l'industrie verrière, approuvé par arrêté ministériel du 11 août 1961 et par les conventions de paix sociale en vigueur.
Article 4
Les grèves dites "professionnelles" déclenchées sans avoir respecté les procédures de conciliation et de préavis, entraîneraient, sauf décision contraire du Comité de gestion du fonds de sécurité d'existence, la suspension du paiement des avantages octroyés par le fonds de sécurité d'existence. La sanction est limitée au montant de la contribution annuelle correspondant au nombre d'ouvriers qui ont fait la grève en infraction aux procédures visées ci-dessus.
Article 5.1
Compte tenu des disparités technologiques qui se marquent entre les diverses branches verrières, les exigences de processus de production à prendre en considération pour la protection de l'outil sont définies paritairement au niveau de l'entreprise ou de la division d'entreprise. Il en va de même pour les postes dont les titulaires doivent demeurer au travail.
À défaut de mise en place des nouvelles dispositions prévues ci-dessus, les dispositions particulières prévues au chapitre 3 des décisions des 22 novembre 1967 et 26 février 1968 de la Commission paritaire nationale de l'industrie verrière, modifiant la décision du 28 janvier 1949 de la même commission, prise en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, rendues obligatoires par arrêté royal du 17 octobre 1968, publié au Moniteur belge du 10 décembre 1968, complétées par la décision du 2 avril 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juillet 1970, publié au Moniteur belge du 3 octobre 1970, restent d'application.
Article 5.2
Selon que la cessation collective et volontaire du travail:
- résulte d'une décision des travailleurs: l'employeur ne peut occuper, parmi les travailleurs en grève que ceux désignés de commun accord avec la délégation syndicale;
- résulte d'une décision de l'employeur: celui-ci s'engage à maintenir au travail au minimum les travailleurs nécessaires à la protection de l'outil, telle qu'elle est définie ci-dessus.
Article 5.3
Après déclenchement d'un conflit collectif, les travailleurs sont tenus, moyennant accord de l'employeur et de la délégation syndicale de l'entreprise, d'effectuer les réparations urgentes aux machines ou au matériel endommagés par suite d'un cas de force majeure; ils peuvent de même, après concertation avec la délégation syndicale, être rappelés au travail dans les cas de force majeure visant l'entreprise dans son ensemble.
Article 6
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 avril 1987 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
01/12/2021 |
N° d'enregistrement
169714 |
Début de validité
01/01/2021 |
Fin validité
31/12/2022 |
Date de dépôt
10/12/2021 |
Date d'enregistrement
26/01/2022 |
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Hors du champ d'application
Titre IV (conditions de rémunération): sous-secteur de la miroiterie |
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Sujet
Conditions de travail et de rémunération (2021-2022) |
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MB Avis Dépôt
08/02/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/06/2022 |
Publié au Moniteur Belge du
13/12/2022 |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, NORME SALARIALE, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, TRAVAIL TEMPORAIRE (AUTRE QUE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ), TRAVAIL INTÉRIMAIRE, RECRUTEMENT, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), MESURES POUR DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION-PAS DE RCC, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, SÉCURITÉ AU TRAVAIL, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, DÉLÉGATION SYNDICALE, DÉLÉGATION SYNDICALE, COMITÉ POUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, CHÈQUE CADEAU, CULTURE ET SPORT, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR |
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Texte corrigé le
28/01/2022 |
Historique | ||
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