34 Paix sociale

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00

Mise à jour: 19/04/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/08/2013

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération en 2011 et 2012 a été conclue le 30 juin 2011 au sein de la Commission paritaire de l’industrie verrière. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail et enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105899/CO/115. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 octobre 2011. 

Une convention collective de travail concernant la paix sociale a été conclue le 28 avril 1987 au sein de la commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987 et publiée au Moniteur belge du 22 octobre 1987.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT du 30 juin 2011 relatives à la concertation et à la paix sociale, ainsi que le texte intégral de la CCT du 28 avril 1987.

A. CCT du 30 juin 2011

TITRE I — CHAMP D'APPLICATION 

Article 1. 

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. 

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières. 

(...)

TITRE VIII — CONCERTATION SOCIALE 

Article 15. 

En cas de conflits sociaux, les employeurs, les organisations syndicales et les ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au Président de la Commission paritaire en sa qualité de conciliateur social. 

TITRE IX - PAIX SOCIALE

Article 16. 

Jusqu'au 31 décembre 2012, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur de l'industrie verrière, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en dehors des mesures d'exécution de la présente convention. 

Toutefois, les parties signataires de la présente convention collective de travail s'accordent pour l'ouverture de négociations, dans le cadre du présent accord, au niveau du secteur de la miroiterie et des entreprises qui ne relèvent pas de la miroiterie. 

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987 n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.

TITRE X — VALIDITE 

Article 17. 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012. 

La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit. 

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés. 

Article 18. 

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises ou des sous-secteurs d'activité maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail, pour autant qu'elles soient confirmées à leur niveau par toutes les parties. 

Article 19. 

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

B. CCT du 28 avril 1987

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux emplo­yeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entre­prises qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie verrière.

Article 2

Les parties, soucieuses d'entretenir entre elles un climat de bonnes relations et de collaboration constructive, s'engagent à mettre tout en oeuvre pour respecter et faire respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les conventions conclues au plan national, régional ou local.

Article 3.1

La notification du préavis de grève est faite soit par inscription dans le procès-verbal de la séance de conciliation, soit par un écrit adressé ou remis à la direction de l'entreprise ou de chacune des entreprises concernées, par la ou les organisations syndicales directement impliquées dans le litige. Il est notamment spécifié l'entreprise ou éventuellement la partie d'entreprise initialement concernée par le mouvement.

La signification du préavis de lock-out est adressée ou remise aux organisations syndicales concernées et à la ou aux délégations syndicales par la direction de l'entreprise ou des entreprises concernées, dans les mêmes conditions et moda­lités que celles de l'alinéa précédent.

Le délai minimal du préavis de grève ou de lock-out est de sept jours civils prenant cours le lundi suivant la date de notification.

Article 3.2

Ce délai de préavis est mis à profit pour mettre en application les procédures de conciliation prévues par l'article 27 de la convetnion collec­tive de travail du 9 août 1972, conclue au sein de la commission paritaire na­tionale de l'industrie verrière, relative au statut des délégations syndi­cales, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1973, publié au Moniteur belge du 16 août 1973, par les articles 17 à 20 du règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire nationale de l'industrie verrière, approuvé par arrêté ministériel du 11 août 1961 et par les conventions de paix sociale en vigueur.

Article 4

Les grèves dites "professionnelles" déclenchées sans avoir respecté les procédures de conciliation et de préavis, entraîneraient, sauf décision contraire du Comité de gestion du fonds de sécurité d'existence, la suspension du paiement des avantages octroyés par le fonds de sécurité d'existence. La sanction est limitée au montant de la contribution annuelle correspondant au nombre d'ouvriers qui ont fait la grève en infraction aux procédures visées ci-dessus.

Article 5.1

Compte tenu des disparités technologiques qui se marquent entre les diverses branches verrières, les exigences de processus de production à prendre en considération pour la protection de l'outil sont définies paritairement au niveau de l'entreprise ou de la division d'entreprise. Il en va de même pour les postes dont les titulaires doivent demeurer au travail.

A défaut de mise en place des nouvelles dispositions prévues ci-dessus, les dispositions particulières prévues au chapitre 3 des décisions des 22 novembre 1967 et 26 février 1968 de la commission paritaire nationale de l'industrie verrière, modifiant la décision du 28 janvier 1949 de la même commission, prise en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, rendues obligatoires par arrêté royal du 17 octobre 1968, publié au Moniteur belge du 10 décembre 1968, complétées par la décision du 2 avril 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juillet 1970, publié au Moniteur belge du 3 octobre 1970, restent d'application.

Article 5.2

Selon que la cessation collective et volontaire du travail:

  • résulte d'une décision des travailleurs: l'employeur ne peut occuper, parmi les travailleurs en grève que ceux désignés de commun accord avec la déléga-­tion syndicale;

  • résulte d'une décision de l'employeur: celui-ci s'engage à maintenir au tra­vail au minimum les travailleurs nécessaires à la protection de l'outil, telle qu'elle est définie ci-dessus.

Article 5.3

Après déclenchement d'un conflit collectif, les travailleurs sont tenus, moyennant accord de l'employeur et de la délégation syndicale de l'entre­prise, d'effectuer les réparations urgentes aux machines ou au matériel endom­magés par suite d'un cas de force majeure; ils peuvent de même, après concerta­tion avec la délégation syndicale, être rappelés au travail dans les cas de force majeure visant l'entreprise dans son ensemble.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 avril 1987 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste au président et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire de l'industrie verrière.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2011
N° d'enregistrement
105899
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/08/2013
Date de dépôt
04/08/2011
Date d'enregistrement
21/09/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2013
Publié au Moniteur Belge du
06/11/2013
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, DISCRIMINATION, PAIX SOCIALE

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