040101 Conditions de salaire (118.01.00)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.01.00-00.00

Mise à jour: 06/09/2001
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 31/10/2002

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des meuneries et des entreprises de fleurs de seigle a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.077/CO/118.01.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de salaire.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des meuneries et des entreprises de fleurs de seigle.

§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE IV – Salaires horaires

Article 4

Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Catégorie A (ouvriers manoeuvres)

9,87 EUR

10,10 EUR

Catégorie B (ouvriers spécialisés)

10,18 EUR

10,42 EUR

Catégorie C (ouvriers qualifiés)

10,49 EUR

10,73 EUR

Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 % et au 1er novembre 2002 d’un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap 4.2.1

Article 5

Le salaire minimum de la catégorie D (ouvriers de métier) est fixé par convention entre parties suivant les usages locaux.  Il ne peut toutefois être inférieur au salaire minimum de la catégorie C (ouvriers qualifiés).

Article 6

En dérogation à l’article 4 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 4 :

 

Age

Pourcentage

18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

CHAPITRE V – Rattachement des salaires horaires à l’indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE VI – Prime d’équipes et de nuit

Article 8

Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 22 et 6 heures.

Toutefois, le travail effectué entre 5 et 6 heures, ou entre 22 et 23 heures par les équipes du matin ou de l’après-midi, n’est pas considéré comme travail de nuit.

Article 9

Le travail en deux ou trois équipes donne droit aux suppléments suivants sur le salaire horaire :

 

Equipe du matin

7,5 %

Equipe de l’après-midi

7,5 %

Equipe de nuit

7,5 %

Article 10

Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 % sur le salaire horaire, sans préjudice de l’éventuel supplément de 7,5 % pour le travail en équipes prévu à l’article 9.

Ce supplément de 20 % peut être octroyé soit en salaire, soit en repos compensatoire payé.

Article 11

Si le supplément pour travail de nuit est octroyé en repos compensatoire payé, il doit l’être de manière à ce qu’il soit apuré dans le courant du mois civil suivant.

Au cas où le repos compensatoire payé auquel l’ouvrier a droit, est inférieur au nombre d’heures de travail d’une prestation journalière de travail normal, le supplément visé à l’article 10 est payé en salaire.

Au cas où le repos compensatoire payé auquel l’ouvrier a droit est égal à un nombre d’heures de travail d’une ou plusieurs journées de travail, le supplément visé à l’article 10 est octroyé en jours de repos compensatoire payés ou en salaire.

Au cas où, après octroi de jours de repos compensatoire payés, il reste un solde d’heures insuffisant pour octroyer un jour entier de repos compensatoire payé, ce solde est payé en salaire.

Article 12

L’application des articles 8 à 11 ne peut entraîner une diminution de la rémunération globale moyenne (salaire + suppléments) ou une augmentation de la durée moyenne de travail.

CHAPITRE VII – Validité

Article 13

La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les meuneries et les entreprises de fleurs de seigle, rendue obligatoire par AR du 13 novembre 2000 (MB du 7 décembre 2000).

Elle produit ses effets au 1er mai 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002. Subséquemment, elle sera prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

(...)

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Commentaire :

Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 4, s’élèvent en francs belges à :

 

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Catégorie A (ouvriers manoeuvres)

398,15 BEF

407,43 BEF

Catégorie B (ouvriers spécialisés)

410,66 BEF

420,34 BEF

Catégorie C (ouvriers qualifiés)

423,17 BEF

432,85 BEF

 

 


Historique
01/01/2022 31/12/2050 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
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01/11/2002 30/09/2003 0401 01 Conditions de salaire (118.01.00)
01/05/2001 31/10/2002 0401 01 Conditions de salaire (118.01.00)
01/06/1999 31/05/2001 0401 01 Salaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans
01/09/1999 30/04/2001 0401 04 Salaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans