0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 20/01/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 01/01/2011

Travail de nuit

+ 20%

Prime du week-end

2,78 EUR au 01/01/2011

2,88 EUR au 01/01/2012

Prime de froid

  • + 5% si la température est inférieure à 8°C
  • + 10% dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés (-18°C)

Les dispositions en matière de salaires et de primes applicables en Commission paritaire de l'industrie alimentaire et plus particulièrement dans les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie se retrouvent dans:

  • une convention collective de travail relative à la classification professionnelle et aux salaires minimums dans les boulangeries et pâtisseries conclue le 5 septembre 2011, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 octobre 2011 sous le n° 106419/CO/118.03; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 novembre 2011;
  • une convention collective de travail concernant les primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries conclue le 5 septembre 2011, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 octobre 2011 sous le n° 106422/CO/118.03; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 novembre 2011;
  • une convention collective de travail concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel 2011-2012 pour les boulangeries et pâtisseries, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 août 2011 sous le n° 105208/CO/118.03; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 août 2011.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux salaires ainsi qu’aux primes.  Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

A. CCT du 05/09/2011 fixant la classification professionnelle et les salaires minimums

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par ouvriers, on entend les ouvriers masculins et féminins.

§3. Par travailleurs, on entend les ouvriers et les employés, exprimés en têtes.

§4. Elle ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d’apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes.

(...)

Chapitre II — Définition des grandes et petites boulangeries

Article 2

§ 1. Jusqu'au 31 décembre 2011, on entend par "petites boulangeries et pâtisseries", les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants :

  • nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service;
  • chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200€;
  • utilisation d'un four à tunnel.

Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui répondent simultanément aux trois critères suivants :

  • nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service;
  • chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200€; 
  • utilisation d'un four à tunnel.

§ 2. À partir du 1er janvier 2012, on entend par "petites boulangeries et pâtisseries", les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein). 

Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein).

Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.

Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er au 31 août précédant le jour X. 

Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.

Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75% d'un horaire à temps plein, le nombre total de jciurs calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2. 

Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c.-à-d. à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul. 

Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X.

Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X.

(...)

CHAPITRE IV – Barèmes dans les entreprises occupant 10 travailleurs ou plus

Article 6 – Salaires minimums dans les petites boulangeries et pâtisseries

 §1. Au 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries occupant 10 travailleurs ou plus. 

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

Catégorie

38 h/semaine

1

11,35 EUR

2

11,71 EUR

3

12,48 EUR

4

12,89 EUR

5

13,67 EUR

6

14,80 EUR

7

10,64 EUR

8

11,48 EUR

9

12,17 EUR

10

12,32 EUR

11

12,48 EUR

12

12,48 EUR

13

12,59 EUR

14

12,48 EUR

15

13,43 EUR

16

15,43 EUR

§2. Au 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums mentionnés dans le §2 sont augmentés de 0,3% après indexation.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 7 – Salaires horaires minimums dans les grandes boulangeries et pâtisseries

§1. Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui n’ont pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise:

Catégorie

38 h/semaine

1

11,04 EUR

2

11,37 EUR

3

12,15 EUR

4

12,55 EUR

5

13,27 EUR

6

14,39 EUR

7

10,36 EUR

8

11,13 EUR

9

11,82 EUR

10

11,98 EUR

11

12,15 EUR

12

12,15 EUR

13

12,22 EUR

14

12,15 EUR

15

13,05 EUR

16

14,99 EUR

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§2. Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui ont 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise:

Catégorie

38 h/semaine

1

11,35 EUR

2

11,71 EUR

3

12,48 EUR

4

12,89 EUR

5

13,67 EUR

6

14,80 EUR

7

10,64 EUR

8

11,48 EUR

9

12,17 EUR

10

12,32 EUR

11

12,48 EUR

12

12,48 EUR

13

12,59 EUR

14

12,48 EUR

15

13,43 EUR

16

15,43 EUR

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§3. Au 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums mentionnés dans les §§1 et 2 sont augmentés de 0,3% après indexation.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§4. La condition de la période de six mois est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par:

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue;
  • et/ou les contrats d’intérim.

CHAPITRE IV – Barèmes dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs

Article 8

§1. Par « boulangeries occupant moins de 10 travailleurs », on entend les entreprises qui ressortissent au champ d’application de la présente CCT et dans lesquelles au 31 décembre 2002, la semaine de 39 heures était d’application.

§2. Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers:

Catégorie

38 h/semaine

1

11,20 EUR

2

11,55 EUR

3

12,33 EUR

4

12,75 EUR

5

13,49 EUR

6

14,63 EUR

7

10,52 EUR

8

11,32 EUR

9

12,01 EUR

10

12,18 EUR

11

12,33 EUR

12

12,33 EUR

13

12,42 EUR

14

12,33 EUR

15

13,25 EUR

16

15,24 EUR

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§3. Au 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums mentionnés dans le §2 sont augmentés de 0,3% après indexation.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE VI – Salaires d’accès

Article 9

Un salaire d’accès est applicable dans les « petites boulangeries et pâtisseries », tels que défini à l’article 5 §1,  pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.

Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er janvier 2011 sont déduites de ces six mois.  La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.

Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et  étudiants.

CHAPITRE VII – Dispositions particulières

Article 10 – Remplaçants 

Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant à une catégorie supérieure a droit immédiatement au salaire correspondant à la nouvelle fonction.

Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci.

Article 11 – Ouvrier dénommé "extra"

Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au surcroît de production qu’occasionnent ces jours dans les petites et moyennes entreprises.  L’ouvrier dénommé « extra » a droit au salaire horaire établi pour la fonction qu’il exerce majoré de 20 % de ce salaire horaire.

Article 12 – Salaires horaires des étudiants

Pour les ouvriers occupés dans le cadre d’un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les salaires minimums suivants sont d’application, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 6:

  • 18 ans et plus: 90 %;
  • 17 ans: 80 %;
  • 16 ans: 70 %;
  • 15 ans: 60 %.

(...)

CHAPITRE IX – Validité

Article 14

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29/06/2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle et les salaires des ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie, rendue obligatoire par arrêté royal du 19/04/2010 (Moniteur belge du 09/06/2010).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2012.  Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la CP de l’industrie alimentaire.

Commentaire sur l'article 2§1

Pour déterminer le nombre de travailleurs, il y a lieu de tenir compte du nombre moyen de travailleurs occupés durant les 4 trimestres précédents.

Commentaire sur l’article 7§4

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans.  Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Commentaire sur l'article 12

Les salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

B. CCT du 05/09/2011 relative aux primes

Chapitre 1 - Champ d'application 

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par " ouvriers " on entend les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Chapitre 2 - Primes et conditions d'octroi

Article 2 - Prime de froid

Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire :

- de 5 % lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8°C

- de 10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

Commentaire : pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Article 3 - Prime pour travail de nuit

Sans préjudice des dispositions de l'art. 36 de la loi sur le travail du 16.3.1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 %. Pour l'attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.

Commentaire : pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Article 4 - Prime du week-end

§ 1. A partir du 1er janvier 2011, une prime de 2,78 EUR est octroyée à l'ouvrier qui fournit au cours du week-end un minimum de 4 heures de prestations effectives entre samedi 18 heures et dimanche 18 heures.

§ 2. Les entreprises qui octroient déjà une prime équivalente ou supérieure à la prime du week-end sectorielle, peuvent remplacer la prime d'une manière quivalente, moyennant une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.

§ 3. Cette prime est rattachée à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Commentaires:

  • pour l'évolution de la prime de week-end, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402 
  • pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Chapitre 3 - Durée de validité

Article 5

La présente convention collective de travail remplace celle du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur des boulangeries et des pâtisseries, rendue obligatoire par arrêté royal du 28.04.2010 (M.B. du 02.07.2010).

Article 6

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1 janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la C.P. de l'industrie alimentaire.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la C.P. de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

C. CCT du 7 juin 2011 concernant l'implémentation de l'accord interprofessionnel pour les petites boulangeries et pâtisseries 

Champ d'application

Article 1er 

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle n'est pas applicable aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Programmation salariale

Article 2 

A défaut de CCT conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 31 octobre 2011, les horaires réels augmenteront après indexation de 0,30% à partir du ler janvier 2012.

Article 3

Les salaires horaires sectoriels seront augmentés, après indexation, de 0,30% à partir du 1er janvier 2012.

Article 4

Une CCT au niveau de l'entreprise, conclue au plus tard le 31 octobre 2011, peut transposer les avantage de cette CCT, pour autant que les échelles salariales et primes sectorielles soient respectées. Les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise donneront de préférence priorité à l'introduction de primes d'équipes lors de la concertation d'entreprise.

Article 5

Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité etc..., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés.

Commentaire: pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Durée de validité

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/09/2011
N° d'enregistrement
106422
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
16/09/2011
Date d'enregistrement
19/10/2011
Sujet
octroi de primes
MB Avis Dépôt
04/11/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
12/03/2013
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE

Date CCT
05/09/2011
N° d'enregistrement
106419
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
01/01/2011
Date de dépôt
16/09/2011
Date d'enregistrement
19/10/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
04/11/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
12/03/2013
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 01/01/2011 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/01/2004 31/12/2004 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2003 31/12/2003 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2002 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2000 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)