040103 Conditions de salaire (118.03.00)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 20/02/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2003

Une convention collective de travail fixant la classification professionnelle et les salaires minimums des ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie a été conclue le 5 décembre 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 février 2004 sous le n° 69755/CO/11803.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 février 2004.

 

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 5 décembre 2003 une convention collective de travail relative à l’évolution salariale 2003-2004 des ouvriers du secteur boulangerie, pâtisserie et salon de consommation annexé à une pâtisserie.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 février 2004 sous le n° 69753/CO/11803 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 février 2004. Rendue obligatoire par AR du 24/08/2005, MB 22/11/2005.

 

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 26 février 2003 une convention collective de travail relative aux primes.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 mai 2003 sous le n° 66179/CO/11803.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 28 mai 2003. 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux salaires ainsi qu’aux primes.  Pour l’évolution des salaires horaires minimums, voyez nos circulaires Chap.4.2.2.

1. CCT du 5 décembre 2003 fixant la classification professionnelle et les salaires

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvriers » on entend les ouvriers masculins et féminins.

§3. Elle ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d’apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes.

(...)

CHAPITRE III – Barèmes dans les entreprises occupant 10 travailleurs ou plus

Article 5 – Salaires minimums dans les petites boulangeries et pâtisseries

§1. Par « petites boulangeries et pâtisseries », on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants :

-          nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l’entrée en service

-          chiffre d’affaires de l’exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR

-          utilisation d’un four à tunnel.

§2. Au 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries occupant 10 travailleurs ou plus.  L’augmentation salariale au 1.10.2003 de0,50 % est  comprise dans le barème ci-dessous.

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

 

Catégorie

38 h/semaine

1

9,36 EUR

2

9,65 EUR

3

10,31 EUR

4

10,66 EUR

5

11,30 EUR

6

12,25 EUR

7

8,77 EUR

8

9,46 EUR

9

10,04 EUR

10

10,17 EUR

11

10,31 EUR

12

10,31 EUR

13

10,38 EUR

14

10,31 EUR

15

11,09 EUR

16

12,77 EUR

§3. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article sont augmentés au 1er avril 2004 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 10 § 2 de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Article 6 – Salaires horaires minimums dans les grandes boulangeries et pâtisseries

§1. Par « grandes boulangeries et pâtisseries », on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui répondent simultanément aux trois critères suivants :

-          nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en tête) occupées supérieur à 20 au moment de l’entrée en service

-          chiffre d’affaires de l’exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR

-          utilisation d’un four à tunnel.

§2. Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui n’ont pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise :

 

Catégorie

38 h/semaine

1

9,31

2

9,60

3

10,26

4

10,61

5

11,24

6

12,19

7

8,73

8

9,41

9

9,99

10

10,12

11

10,26

12

10,26

13

10,33

14

10,26

15

11,03

16

12,71

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§3. Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries qui ont 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise :

Catégorie

38 h/semaine

1

9,36

2

9,65

3

10,31

4

10,66

5

11,30

6

12,25

7

8,77

8

9,46

9

10,04

10

10,17

11

10,31

12

10,31

13

10,38

14

10,31

15

11,09

16

12,77

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§4. Les salaires horaires minimums mentionnés au §3 sont augmentés au 1er avril 2004 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 10 §2 de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

§5. La condition de la période de six mois est remplie le jour où l’addition de toutes les périodes d’occupation, interrompues ou non, auprès d’un même employeur au cours des deux dernières années s’élève au moins à six mois.

On entend par périodes d’occupation les périodes couvertes par :

-          tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue ;

-          et/ou les contrats d’intérim.

CHAPITRE IV – Barèmes dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs

Article 7

Par « boulangeries occupant moins de 10 travailleurs », on entend les entreprises qui ressortissent du champ d’application de la présente CCT et dans lesquelles au 31 décembre 2002, la semaine de 39 heures était d’application.

§2. Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers :

Catégorie

38 h/semaine

1

9,31

2

9,60

3

10,26

4

10,61

5

11,24

6

12,19

7

8,73

8

9,41

9

9,99

10

10,12

11

10,26

12

10,26

13

10,33

14

10,26

15

11,03

16

12,71

Les salaires réellement payés dans l’entreprise qui seraient supérieurs à ces minima restent acquis.

§3. Les salaires horaires minimums mentionnés au §2 sont augmentés au 1er avril 2004 d’un pourcentage fixé conformément à l’article 12 de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

CHAPITRE V – Salaires d’accès

Article 8

 Un salaire d’accès est applicable dans les « petites boulangeries et pâtisseries », tels que défini à l’article 5 §1,  pendant les six premiers mois d’occupation dans l’entreprise, à compter à partir du premier jour de la première entrée en service, s’élevant à 90 % du salaire réellement payé pour la fonction dans l’entreprise.

Les périodes d’occupation dans l’entreprise avant le 1er octobre 2003 sont déduites de ces six mois.  La période de six mois ne peut être appliquée qu’une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d’occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l’ouvrier concerné a droit à une prime s’élevant à 10 % du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l’ouvrier concerné dans l’entreprise.

Les salaires d’accès ne peuvent être cumulés avec d’autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels, étudiants et le barème des jeunes pour les ouvriers débutants sans formation prévu à l’article 11.

CHAPITRE VI – Dispositions particulières

Article 9 – Remplaçants

Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant à une catégorie supérieure a droit immédiatement au salaire correspondant à la nouvelle fonction.

Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci.

Article 10 – Ouvrier dénommé extra

Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au surcroît de production qu’occasionnent ces jours dans les petites et moyennes entreprises.  L’ouvrier dénommé « extra » a droit au salaire horaire établi pour la fonction qu’il exerce majoré de 20 % de ce salaire horaire.

Article 11 – Jeunes travailleurs

Barème dégressif : les salaires pour les ouvriers de moins de 21 ans doivent être adaptés comme suit sur base du salaire de l’ouvrier de la cat. 1, à l’exception de la cat. 7 pour laquelle on se base sur le salaire de la catégorie 7 concernée :

-          20 ans : 97,5 %

-          19 ans : 90 %.

Article 12 – Salaires horaires des étudiants

Pour les ouvriers occupés dans le cadre d’un contrat d’étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les salaires minimums suivants sont d’application, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 5 :

18 ans et plus       90 %

17 ans                    80 %

16 ans                    70 %

15 ans                    60 %

(...)

 

CHAPITRE VIII – Validité

Article 14

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant la classification professionnelle et les salaires des ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie (numéro d’enregistrement 60865/CO/11803).

Elle produit ses effets le 1er octobre 2003 et cesse d’être en vigueur le 30 juin 2005.  Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Commentaire sur l’article 6 §5 :

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d’occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans.  Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d’occupation ultérieures auprès de cet employeur.

B. CCT du 5 décembre 2003 relative à l’évolution salariale 2003-2004

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Pouvoir d’achat dans les boulangeries occupant 10 travailleurs ou plus

Article 2

Les parties conviennent que les salaires réels dans la période 2003-2004, augmenteront nominalement de 4,50 %, y compris les indexations, selon les modalites suivantes.

Article 3

§1. Une première augmentation des salaires réels égale à 0,50 % aura lieu le 1er octobre 2003.

§2. Une deuxième augmentation des salaires réels égale au solde de l’augmentation salariale nominale décrite ci-dessus aura lieu le 1er avril 2004.  La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2004 en divisant l’augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 104,50 par le coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2003 et 2004.

Commentaire paritaire

Une deuxième augmentation de 1,33 % aura lieu le 1er avril 2004, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l’indexation réelle et prévue (1,45 %) au 1er janvier 2004.

Illustration : l’évolution du salaire en 2003-2004 par ordre chronologique :

-          01.01.2003 : 1,15 % indexation annuelle

-          01.10.2003 : 0,50 % augmentation conventionnelle

-          01.01.2004 : indexation annuelle = 1,45 % (hypothèse)

-          01.04.2004 : solde (4,50 + 100) : 100 * 1,0115 * 1,005 * 1,0145 = 1,0450 : 1,0313 = 1,0133 ou 1,33 % augmentation conventionnelle.

Article 4

Une CCT d’entreprise conclue avant le 31 décembre 2003 pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d’autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

Article 5

Une enveloppe supplémentaire de maximum 0,50 % de la masse salariale sera attribuée aux entreprises lorsqu’en application de l’article 10 §4 de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers du secteur des boulangeries, l’employeur est dispensé du versement de la cotisation de financement du plan de pension sectoriel.  On entend par masse salariale, les salaires bruts et les charges sociales y afférentes.  Cette enveloppe devra être réduite de tous les facteurs possibles d’augmentation du coût salarial pendant les années 2003 et 2004.

Article 6

Les parties souscrivent le principe que la concertation locale en vue de l’utilisation de cette enveloppe consiste en la recherche d’un équilibre entre l’amélioration de la mobilité, la classification des fonctions, l’indexation sur base semestrielle, les conditions de travail et de salaire, notamment l’introduction ou l’amélioration des primes d’équipes, la répartition du travail, les besoins propres à l’entreprise et les moyens financiers des entreprises.  Toutes les modalités pour l’amélioration des conditions de travail et de salaire sont discutables.  Pourra être négocié également la conversion de l’augmentation salariale en pourcentage en augmentation salariale en montants fixes pour autant que le calcul du solde (article 2) soit respecté.

CHAPITRE III – Pouvoir d’achat dans les boulangeries occupant moins de 10 travailleurs

Commentaire paritaire :

Par « boulangeries occupant moins de 10 travailleurs », il est entendu les entreprises qui tombent sous le champ d’application de la présente CCT et dans lesquels au 31 décembre 2002 la semaine de 39 heures était d’application.

Article 7

Les parties conviennent que les salaires réels dans la période 2003-2004, augmenteront nominalement de 3,20 %, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Article 8

Une augmentation des salaires réels égale au solde de l’augmentation salariale nominale décrite ci-dessus aura lieu le 1er avril 2004.  La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2004 en divisant l’augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 103,20 par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2003 et 2004.

Commentaire paritaire :

Une augmentation salariale de 0,57 % aura lieu le 1er avril 2004, à augmenter ou à diminuer de la différence entre l’indexation réelle et prévue (1,45 %) au 1er janvier 2004.

Illustration : l’évolution du salaire en 2003-2004 par ordre chronologique :

-          01.01.2003 : 1,15 % indexation annuelle

-          01.01.2004 : indexation annuelle = 1,45 % (hypothèse)

-          01.04.2004 : solde : (3,20 + 100) : 100 * 1,0115 * 1,0145 = 1,0320 : 1,0262 = 1,0057 ou 0,57 % augmentation conventionnelle

CHAPITRE IV – Dérogation

Article 9

§1. Au cas où l’application d’une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en danger une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminutionn du volume de production, les difficultés sur le marché de l’exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc... l’entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail.

§2. L’application du paragraphe précédent ne peut avoir comme conséquence de pouvoir déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

CHAPITRE V – Durée de validité

Article 10

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.  Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2004.

C. CCT du 26 février 2003 relative aux primes

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par « ouvriers » on entend les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Elle ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d’apprentissage homologué par le Ministère des classes moyennes.

CHAPITRE II – Primes

(...)

Article 3 – Prime de froid

Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire :

-          de 5 % lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8 °C

-          de 10 % dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

Article 4 – Prime pour travail de nuit

Sans préjudice des dispositions de l’art. 36 de la loi sur le travail du 16.3.1971, les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 %.

Pour l’attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.

CHAPITRE III - Validité

Article 5

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5.07.2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux primes dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salon de consommation annexé à une pâtisserie (AR 12.6.2002 – MB 11.09.2002).

Article 6

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2003.

Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d’un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la CP de l’industrie alimentaire.

 


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 01/01/2011 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/01/2004 31/12/2004 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2003 31/12/2003 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2002 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2000 0401 03 Conditions de salaire (118.03.00)